Civ I, 15 janvier 2002, Bull n° 13, N° 99-12-524 N° 98-22-113

 

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ARRÊT 1

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation sou­veraine que la cour d'appel a estimé que, par la signa­ture qu'elle avait portée à l'acte de cession, Mme Lévy avait eu connaissance de l'étendue de son engagement de caution, de sorte que se trouvait complété le commencement de preuve constitué par l'acte de cau­tionnement irrégulier ; qu'ensuite, dès lors que dans son dispositif, l'arrêt attaqué ne comporte aucun chef relatif à une condamnation au paiement d'intérêts convention­nels, le moyen qui critique seulement un de ses motifs n'est pas recevable ; qu'enfin, 'le grief qui dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cas­sation est irrecevable ;

 

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

 

Par ces motifs

 

REJETTE le pourvoi.

 

 ARRÊT 2

 

Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

 

Attendu que le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution, fût-il porté dans le même acte ;

 

Attendu que, par acte sous seing privé du le` juin 1984, Mme Colussi a acquis un fonds de commerce pour le financement duquel est intervenue à l'acte la Banque nationale de Paris (BNP), en qualité de prêteur de deniers ; que M. Lecron s'est également constitué, dans ce même acte, caution solidaire de l'emprunteur en le signant avec la seule mention manuscrite « lu et approuvé » et en paraphant toutes les pages du document ; que la BNP ayant assigné en paie­ment la caution à la suite de la défaillance de l'emprun­teur, l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté ses demandes, en estimant le cautionnement irrégulier, faute pour la banque d'avoir produit au débat aucun autre document que l'acte du ler juin 1984 pouvant constituer la preuve complémentaire au commencement de preuve de l'engagement de caution ;

 

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter, au motif erroné de leur caractère intrin­sèque, les différents éléments invoqués par la banque et, notamment, les paraphes portés à l'acte de cession du fonds de commerce et de constitution du prêt, éléments extrinsèques dont il lui revenait d'apprécier, souveraine­ment, s'ils étaient de nature à compléter le commence­ment de preuve produit devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Par ces motifs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.