Civ I, 15 janvier 2002, Bull n° 13, N° 99-12-524
N° 98-22-113
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ARRÊT 1
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches
Attendu, d'abord,
que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que,
par la signature qu'elle avait portée à l'acte de cession, Mme Lévy avait eu
connaissance de l'étendue de son engagement de caution, de sorte que se
trouvait complété le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement
irrégulier ; qu'ensuite, dès lors que dans son dispositif, l'arrêt attaqué
ne comporte aucun chef relatif à une condamnation au paiement d'intérêts
conventionnels, le moyen qui critique seulement un de ses motifs n'est pas
recevable ; qu'enfin, 'le grief qui dénonce une omission de statuer qui ne
peut donner ouverture à cassation est irrecevable ;
Que le moyen ne
peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi.
ARRÊT 2
Vu les articles
1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu que le commencement
de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être
complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution, fût-il porté
dans le même acte ;
Attendu que, par
acte sous seing privé du le` juin 1984, Mme Colussi a acquis un fonds de
commerce pour le financement duquel est intervenue à l'acte la Banque nationale
de Paris (BNP), en qualité de prêteur de deniers ; que M. Lecron s'est
également constitué, dans ce même acte, caution solidaire de l'emprunteur en le
signant avec la seule mention manuscrite « lu et approuvé » et en paraphant
toutes les pages du document ; que la BNP ayant assigné en paiement la
caution à la suite de la défaillance de l'emprunteur, l'arrêt infirmatif
attaqué a rejeté ses demandes, en estimant le cautionnement irrégulier, faute
pour la banque d'avoir produit au débat aucun autre document que l'acte du ler
juin 1984 pouvant constituer la preuve complémentaire au commencement de preuve
de l'engagement de caution ;
Attendu qu'en se
prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter, au motif erroné de leur
caractère intrinsèque, les différents éléments invoqués par la banque et,
notamment, les paraphes portés à l'acte de cession du fonds de commerce et de
constitution du prêt, éléments extrinsèques dont il lui revenait d'apprécier,
souverainement, s'ils étaient de nature à compléter le commencement de preuve
produit devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.