Civ I, 15
janvier 2002, Bull n° 14, N° 99-14-482
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Donne défaut contre la société
coopérative forestière d'Evreux ;
Attendu que M. Bueil,
propriétaire forestier et adhérent depuis 1986 de la coopérative forestière
d'Evreux, a informé le 24 avril 1993 cette dernière de son intention de
procéder à une coupe de bois ; que sur la valeur de cette coupe à venir,
M. Bueil a obtenu de la coopérative le versement de deux avances, la seconde
étant intervenue le 17 novembre 1993 ; que la direction départementale de
l'agriculture de l'Eure a refusé l'autorisation de coupe par décision du 19
novembre suivant ; que M. Bueil ayant refusé de rembourser à la coopérative
le montant des sommes versées, cette dernière l'a assigné en paiement ;
Sur le premier moyen pris en
ses trois branches
Attendu que la cour d'appel, recherchant
quelle était la nature des relations unissant M. Bueil à la coopérative,
énonce que, si celle-ci assurait au profit des adhérents les ventes de bois,
les approvisionnements et les services, le règlement intérieur sous la rubrique
« vente » précisait « que l'associé-coopérateur déclare être propriétaire de
la coupe qu'il apporte, avoir pris connaissance des dispositions réglementaires
régissant les coupes de bois en forêt privée et avoir réuni toutes les autorisations
nécessaires requises » ; qu'elle a pu déduire des statuts et du règlement
intérieur que l'adhérent devait seul supporter la responsabilité de l'obtention
des autorisations administratives de coupe, même si la coopérative pouvait
lui apporter une aide dans la constitution du dossier administratif de demande,
de sorte que la coopérative n'était pas le mandataire de M. Bueil ;
qu'enfin, après avoir relevé que le retard mis à la demande d'autorisation
était sans incidence sur le refus d'autorisation de coupe, la cour d'appel a,
par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches-,
Mais sur le
second moyen
Vu les articles
1153 et 1378 du Code civil ;
Attendu que la
cour d'appel a condamné M. Bueil au paiement de la somme de 76 450 francs avec
intérêts de droit à compter du 17 novembre 1993, jour du versement de cette
somme par la coopérative, au motif que l'adhérent doit être déclaré responsable
du refus d'autorisation de sa coupe de bois ;
Qu'en fixant le
point de départ des intérêts de droit au jour du paiement sans rechercher si le
débiteur était de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision au regard des textes susvisés ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a condamné M. Bueil au paiement des intérêts de la
somme de 76 450 francs à compter du 17 novembre 1993, l'arrêt rendu le 18
février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Rouen, autrement composée.