Civ I, 15
janvier 2002, Bull n° 15, N° 99-21-799
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Sur le moyen unique
Attendu que la
société Y..., assignée en 1989 pour des actes de contrefaçon, a confié la
défense de ses intérêts, dans le cadre de cette procédure judiciaire, à la
société X..., alors conseil juridique ; que cette société a chargé Mme A...,
avocate au barreau de Paris, de se constituer sur cette assignation ; que
les conclusions de la société Y..., signifiées postérieurement à l'ordonnance
de clôture, ont été écartées des débats et qu'il a été fait droit à la demande
de son adversaire ; que la société Y... a fait appel de cette décision par
le ministère de M. Z..., avoué près la cour d'appel de Paris ; que devant
la cour d'appel les conclusions de la société Y... ont à nouveau été écartées
des débats pour avoir été signifiées après l'ordonnance de clôture et qu'un
arrêt de la cour d'appel a fait droit aux demandes adverses ; estimant
n'avoir pu faire valoir utilement ses arguments, la société Y... a fait
assigner Mme A..., M. Z... et la société X... aux fins de les voir condamner
solidairement à l'indemniser de son préjudice ;
Attendu que la
société X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée solidairement
avec les autres défendeurs à payer à la société Y... la somme de 800 000 francs
à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le mandat de
représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomp l'Ir, au nom du
mandant, les actes de procédure ; que lorsque ce mandat est assorti d'un
monopole particulier, la responsabilité de son titulaire est exclusive de toute
autre dans l exécution de cette mission spécifique de représentation et de
postulation ; qu en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait pourtant été
invitée, si l'étendue de la mission de la société X... ne lui interdisait pas
de s'immiscer dans la procédure successivement initiée devant le tribunal de
grande instance, puis devant la cour d'appel, dès lors que la représentation et
la postulation étaient assurées par des auxiliaires de justice titulaires d'un
monopole, la cour dappel aurait privé sa décision de base légale au regard des
articles 1147 du Code civil, 411 du nouveau Code de procédure civile et 4 de la
loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que
la faute d'un auxiliaire de justice, fût-il titulaire d'un monopole de
représentation, ne saurait dispenser un autre professionnel du droit de ses
obligations envers son mandant ; qu'ayant retenu que la qualité initiale
de conseil juridique de la société X..., alors non habilitée à plaider et à
postuler, ne pouvait l'autoriser à se désintéresser totalement du bon déroulement
de la procédure qu'elle avait confiée à Mme A..., dès lors qu'elle se
comportait en maître du litige ayant pratiquement l'exclusivité des rapports
avec la société Y... et qu'elle devait au moins vérifier que le travail confié
à Mme A... suivait un cours normal, par ces motifs, la cour d'appel qui a
procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa
décision ; que le moyen n'est pas fondé ;Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.