Civ I, 22
janvier 2002, Bull n° 22, N° 98-21-614
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Attendu que le
Crédit agricole du Centre-Ouest (le Crédit agricole) a consenti à la société EP
distribution, le 7 mars 1990, un prêt de 200 000 francs avec la caution
solidaire de M. Eric Pasty, puis, le 6 août 1991, un autre prêt de 225 000
francs, avec sa caution solidaire ainsi que celle de ses parents, Jean et
Colette Pasty, cette dernière étant depuis décédée ; que la société EP
distribution ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 mai 1993, le Crédit
agricole a fait assigner MM. Jean et Eric Pasty en remboursement des sommes
dues ; que M. Eric Pasty a fait l'objet, le 12 février 1997, d'une
procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire ;
que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Jean Pasty à payer au Crédit
agricole diverses sommes, dont les intérêts aux taux conventionnels et une
pénalité de 8 %, et a fixé les créances de la banque au passif du redressement
judiciaire de M. Eric Pasty ;
Sur les premier
et troisième moyens du pourvoi principal, pris chacun en leurs deux branches,
et sur le troisième moyen du pourvoi incident réunis, pris en ses deux
premières branches
Attendu que MM.
Jean et Eric Pasty, qui n'ont jamais invoqué dans leurs écritures devant les
juges du fond la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ou de la
pénalité de 8 %, faute d'en indiquer le taux ou l'existence dans la mention
manuscrite figurant à l'acte de cautionnement du 6 août 1991, sont irrecevables
à en contester la validité pour la première fois devant la Cour de
cassation ; que ces moyens, nouveaux et mélangés de fait, ne peuvent être
accueillis ;
Sur le quatrième
moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches
Attendu que, sans
méconnaître l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, c'est dans
l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a
estimé que le Crédit agricole avait respecté son obligation d'information
conformément à l'article 48 de la loi du le, mars 1984, devenu l'article L.
313-22 du Code monétaire et financier, après avoir relevé que cette banque
avait produit un état détaillé des lettres d'information adressées aux cautions
pour les années 1991 à 1994 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Sur le premier
moyen du pourvoi. incident
Attendu qu'hors
le cas où cette mesure est prévue par la loi, l'appréciation de l'opportunité
d'ordonner un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du
fond ;qu'en refusant de surseoir à statuer, tout en relevant que M. Eric
Pasry s'était engagé en tant que caution solidaire, la cour d'appel n'a fait
qu'exercer un pouvoir remis à sa discrétion ; que le moyen est, de ce
fait, inopérant ;
Mais sur le
deuxième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches
Vu
l’article 2015 du Code civil et les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier
1985 dans leur rédaction
antérieure à l’ordonnance du 18 septembre
2000 ;
Attendu que
la demande en paiement d'un créancier dirigée contre une caution en
redressement judiciaire étant soumise aux exigences de la procédure collective,
la cour d'appel doit, au besoin d'office, vérifier si la créance dont l'origine
est antérieure au jugement d'ouverture a été déclarée au passif ;
Attendu
qu'en s'abstenant de vérifier que la banque avait régulièrement déclaré sa
créance au passif du redressement judiciaire de M. Eric Pasry ou s'était fait
relever de la forclusion, quand l'arrêt attaqué relève qu'il avait été mis en
redressement judiciaire le 12 février 1997, la cour d'appel, même si M. Eric
Pasry ne contestait pas la validité de son engagement de caution, n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Et sur le
deuxième moyen du pourvoi principal et sur la troisième branche du troisième
moyen du pourvoi incident
Vu l'article
1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l’article L. 313-~2 du Code de la
consommation ;
Attendu, selon ce
dernier texte, qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit
mentionnant dans le contrat le TEG est une condition de validité de la stipulation
d'intérêts ;
Attendu que, pour
appliquer le taux d'intérêt conventionnel, l'arrêt attaqué relève que si le
contrat du 6 août 1991 ne comporte aucune référence au TEG, les indications
relatives au taux d'intérêt de 12,50 % et à l'intérêt de retard de cinq points
sont suffisantes pour assurer l'information de l'emprunteur et des
cautions ;
Attendu qu'en se
déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a condamné M. Jean Pasry à payer au Crédit agricole
les intérêts au taux de 16,78 % sur la somme de 171 634,99 francs à compter du
13 mai 1993, et en ce qu'il a fixé la créance du Crédit agricole au passif du
redressement judiciaire d'Eric Pasry aux sommes allouées en principal, intérêts
et pénalités par le premier juge, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à
ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.