Civ I, 22
janvier 2002, Bull n° 23, N° 99-13-456
_________________________________
Sur le moyen unique
Vu l'article
1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code de la
consommation ;
Attendu que,
selon ce dernier texte, le taux effectif global doit être mentionné dans tout
écrit constatant un contrat de prêt ;
Attendu que la
société Mathy a souscrit par acte notarié un prêt auprès de la Banque française
de crédit coopératif (BFCC) ; que, la société ayant cessé de payer ses
échéances, la banque fa fait assigner en paiement du principal et des intérêts
contractuels ; que la société ayant fait valoir que cette stipulation
d'intérêts était nulle faute d'avoir fait figurer dans l’acte notarié le taux
effectif global, l’arrêt infirmatif attaqué fa condamnée à payer à la banque la
somme de 485 664,02 francs en principal ainsi que les intérêts conventionnels
de 12
l'an à compter du
15 avril 1996, au motif que « l'acte notarié à finalité professionnelle n'est
pas soumis à l'obligation légale de mentionner le taux effectif global
» ;
Attendu qu'en
ajoutant au texte susvisé une restriction qu'il ne comporte pas, la cour
d'appel fa violé, par refus d'application ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mathy à payer à la BFCC les
intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à
ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel dAgen.