Civ I, 22 janvier 2002, Bull n° 23, N° 99-13-456

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;

 

Attendu que, selon ce dernier texte, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ;

 

Attendu que la société Mathy a souscrit par acte notarié un prêt auprès de la Banque française de crédit coopératif (BFCC) ; que, la société ayant cessé de payer ses échéances, la banque fa fait assigner en paiement du principal et des intérêts contractuels ; que la société ayant fait valoir que cette stipulation d'intérêts était nulle faute d'avoir fait figurer dans l’acte notarié le taux effectif global, l’arrêt infirmatif attaqué fa condamnée à payer à la banque la somme de 485 664,02 francs en principal ainsi que les intérêts conventionnels de 12

l'an à compter du 15 avril 1996, au motif que « l'acte notarié à finalité professionnelle n'est pas soumis à l'obligation légale de mentionner le taux effectif glo­bal » ;

 

Attendu qu'en ajoutant au texte susvisé une restric­tion qu'il ne comporte pas, la cour d'appel fa violé, par refus d'application ;

 

Par ces motifs

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mathy à payer à la BFCC les inté­rêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 21 jan­vier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Tou­louse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel dAgen.