Civ I, 29 janvier 2002, Bull n° 27, N° 98-20-155
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu que Mlle
Marie-Pierre Barennes a été condamnée par une décision pénale à rembourser à la
Caisse d'escompte du Midi (la banque) la somme de 1 175 916,37 francs ;
que, par un premier arrêt, la cour d'appel d'Agen a déclaré inopposable à la
banque, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, l'acte notarié du 22
avril 1987 par lequel Mlle Barennes accordait à ses parents un droit d'usage et
d'habitation sur un immeuble lui appartenant ainsi qu'un droit de passage au
travers de celui-ci ; que la banque ayant introduit une procédure de
saisie immobilière portant sur cet immeuble, Mme Paule-Marie Filsac, épouse
Barennes, mère de la débitrice, a assigné la banque pour faire déclarer
opposable à tout futur propriétaire de l'immeuble saisi ses droits viagers ;
Attendu que les
consorts Filsac-Barennes font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 9 juin 1998)
d'avoir dit que l'acte notarié du 22 avril 1987 sera inopposable à tout adjudicataire
de l'immeuble dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière diligentée
par la Caisse d'escompte du Midi, alors, selon le moyen
1° que ‘laction
exercée par le créancier, seul demandeur d l 'action paulienne, a pour effet de
rendre inopposable d lui seul, l'opération effectuée en fraude de ses
droits ; qu'en décidant que l'acte du 22 avril 1987 était inopposable non
seulement d la Caisse d'escompte du Midi, créancier saisissant, mais également
aux adjudicataires de l'immeuble saisi, la cour d'appel a violé
1 ;article 1167 du
2° qu'en estimant
qu'il incombait aux consorts FilsacBarennes de démontrer que le produit de la
vente de l immeuble, grevé des droits réels consentis 7x Mme Paule-Marie
Barennes, était susceptible de couvrir le montant de la créance de la Caisse
d'escompte du Midi, la cour d appel a inversé la charge de la preuve, qui
pesait nécessairement sur la banque, dès lors que c'est cette dernière qui invoquait
une atteinte portée it la valeur de l'immeuble du fait des droits réels dont il
était grevé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d appel a donc
violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu,
d'une part, que l'inopposabilité de droits portant sur un immeuble, une fois
prononcée, confére au créancier la liberté de poursuivre la vente forcée de
l’immeuble, libre de tous droits ; qu'il en résulte nécessairement que
l'adjudicataire reçoit, à son tour, l'immeuble libre de ces droits ;
Attendu, d'autre
part, que la cour d'appel a exactement retenu qu'il incombait aux consorts
FilsacBarennes, qui contestaient le droit du créancier saisissant de vendre
l’immeuble libre de tous droits réels, de démontrer que la vente de l’immeuble,
même grevé de tels droits, était susceptible de couvrir le montant de la
créance de la banque ;
D'où il
suit qu'en aucune de ses branches, le moyen
n'est fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi.