Civ I, 29
janvier 2002, Bull n° 35, N° 99-21-728
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Donne défaut
contre la société le Garage nouvelle Europe ;
Sur le premier
moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 1603
du Code civil ;
Attendu que le 10
octobre 1991, M. Lozano a acheté un véhicule automobile d'occasion à la société
le Garage nouvelle Europe ; qu'il a assigné son vendeur, le 15 juin 1992,
en désignation d'expert aux fins notamment de rechercher si le véhicule vendu
comportait des vices ; que l'expert a déposé son rapport le 17 janvier
1994 ;
Attendu que pour
déclarer irrecevable faction fondée sur les vices rédhibitoires, l'arrêt
retient que dans son assignation, M. Lozano s'est borné à demander une
expertise et que ce n'est qu'aux termes des conclusions du 24 février 1)94
qu'il a invoqué l'existence de vices cachés ;
Qu'en se
déterminant ainsi, alors qu'il ne s'agissait pas de la garantie des vices
cachés mais d'un manquement à l’obligation de délivrance du véhicule conformément
aux indications du contrôle technique, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni
sur le second moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le S novembre 1998, entre les
parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.