Civ I, 29 janvier 2002, Bull n° 35, N° 99-21-728

 

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Donne défaut contre la société le Garage nouvelle Europe ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

 

Vu l'article 1603 du Code civil ;

 

Attendu que le 10 octobre 1991, M. Lozano a acheté un véhicule automobile d'occasion à la société le Garage nouvelle Europe ; qu'il a assigné son vendeur, le 15 juin 1992, en désignation d'expert aux fins notam­ment de rechercher si le véhicule vendu comportait des vices ; que l'expert a déposé son rapport le 17 jan­vier 1994 ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevable faction fondée sur les vices rédhibitoires, l'arrêt retient que dans son assignation, M. Lozano s'est borné à demander une expertise et que ce n'est qu'aux termes des conclusions du 24 février 1)94 qu'il a invoqué l'existence de vices cachés ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne s'agissait pas de la garantie des vices cachés mais d'un manque­ment à l’obligation de délivrance du véhicule conformé­ment aux indications du contrôle technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le S novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en consé­quence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.