Civ III, 16 janvier 2002,
Bull n° 6, N° 00-15-252
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Sur le premier
moyen
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2000), que M. Magot, preneur à
bail de locaux à usage commercial, ayant demandé à bénéficier de ses droits à
la retraite, a notifié aux propriétaires des lieux, les consorts Janer, son
intention de céder son bail en précisant que le cessionnaire souhaitait
exercer, outre l'activité existante, une autre activité ; que les
bailleurs se sont opposés à cette cession ;
Attendu que les
consorts Janer font grief à l'arrêt de déclarer non fondée leur opposition à la
demande de déspécialisation alors, selon le moyen, que pour prétendre à la
déspécialisation du fonds de commerce prévue par l'article 34-3-1 du décret du
30 septembre 1953, le locataire doit prouver que la modification de l’activité
commerciale exploitée dans les lieux loués a été un élément déterminant de
l'engagement du candidat à la cession du bail ; qu'en retenant, pour
déclarer non fondée l'opposition des consorts Janer à la demande de
déspécialisation formée en application de l’article 34-3-1 du décret du 30 se
-tembre 1953 par leur locataire, M. Magot, qu’aucune position légale ne
subordonnait la déspécialisation à la conclusion préalable d'un compromis entre
le locataire et le cessionnaire éventuel et n'imposait au locataire de communiquer
au bailleur ce compromis et en faisant ainsi droit à une demande de déspécialisation
sans constater que Mme Clot, candidate à la cession du bail, ait fait de l
éxploitation de la nouvelle activité dans les lieux loués une condition
déterminante de son consentement à la cession, la cour d’appel a violé
l’article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu que
la cour d'appel a exactement retenu qu'aucun texte ne prévoit que la
déspécialisation signifiée au bailleur soit préalablement prévue dans un
compromis dont la teneur n'a pas davantage à lui être communiquée et qu'est
donc étrangère au débat l’analyse de la convention projetée entre le cédant et
le cessionnaire éventuel ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second
moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.