Civ III, 16 janvier 2002, Bull n° 7, N° 00-17.696

 

_________________________________

 

Sur le moyen unique

 

Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;

 

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2000), que les époux André Dezobry étaient titulaires d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles appartenant à Mme Thomassin ; qu'à la suite d'une donation partage, son époux, M. Jean Thomassin est devenu usufruitier, ses enfants, Marguerite et Michel Thomassin étant nus-propriétaires ; que les époux André Dezobry ont par lettre du 16 janvier 1981, demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils Hervé ; que M. Jean Thomassin est décédé, les consorts Thomassin devenant seuls propriétaires ; que les époux Hervé Dezobry les ont avisés de leur intention de mettre les parcelles à la disposition de l’entreprise agri­cole à responsabilité limitée du Colombier ; que les consorts Thomassin les ont assignés en résiliation du bail au motif que la cession qui avait été consentie par les époux André Dezobry à leur fils n'avait jamais été autorisée ;

 

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Jean Thomassin avait accepté le paiement des fermages par M. Hervé Dezobry ainsi que le démon­trait la lettre adressée à ce dernier le 25 novembre 1981 et qu'il n'était pas contesté que de 1988, date du décès de M. Jean Thomassin à 1992, date à laquelle ils avaient expressément refusé les paiements, les consorts Thomassin avaient accepté les chèques émis par Hervé Dezobry en paiement des fermages ;

 

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caracté­risent pas une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession du bail, la cour d'ap­pel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Par ces motifs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

 

Consorts Thomassin contre époux Dezobry.

 

  SCP Boré, Xavier et Boré