Civ III, 23 janvier 2002,
Bull n° 10, N° 00-17-759
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Sur le moyen
unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2000), que la société civile immobilière du
Carillon (la SCI) a confié à la société Chérif un marché de travaux concernant
une opération immobilière à Nanterre ; que cette dernière a fait appel à
la société Entrepose Echafaudages l’Entrepose) pour la location d'échafaudages
avec maind'oeuvre, laquelle, après placement en liquidation judiciaire de la
société Chérif, a déclaré sa créance et en a adressé copie à la SCI en en
réclamant le paiement ;
Attendu que la
société Entrepose fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande à
l'encontre de la SCI, alors, selon le moyen
1° que le juge a
l'obligation de restituer aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à
la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'en se fondant sur
la seule qualification de location de matériel avec main d ieuvre donnée par la
société Entrepose dans le devis et les factures par elle établis, pour se
borner à relever que rien dans le devis comme dans les factures n'établissait
la réalité de pgestations relevant d'une spécificité particulière ou de
l’absence de subordination du personnel mis d disposition pour la pose et la
dépose, la cour d’appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de son office, n
ix pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1 e' de la loi
du 31 décembre 1975, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure
civile ;
2° que la
qualification d'un contrat de sous-traitante est subordonnée à la seule
condition qu’ait été confiée l exécution de travaux pour le maître de
l'ouvrage, sous la responsabilité de l'entreprise sous-traitante, dont
l'entreprise principale se trouve déchargée ; qu'en retenant, après avoir
relevé la nécessité d'études techniques parfois complexes prenant en compte
les caractéristiques du bâtiment à échafauder et les impératifs de sécurité en
l'espèce allégués, que l'entreprise qui se livre à de telles études, puis
procède au montage du matériel, ne participait pas directement, par apport de
conception, d'industrie ou de matière, à l’acte de construire obj et du marché
principal, mais se limitait à mettre à la disposition d'un locuteur d ouvrage
le matériel adapté dont il a besoin pour mener à bien sa tache, pour refusser à
l’auteur de ses prestations la qualité de soustraitant, la cour d’appel a
violé, par re~us d’application, l’article 1 e' de la loi du 31 décembre
1975 ;
3° qu'en se
prononçant de la sorte pour écarter les présomptions invoquées devant elle par
la société Entrepose, tirées en particulier de la mention sur les
comptes-rendus de chantier de la présence d'un représentant de la société
entrepose désignée comme entreprise sous-traitante de la société chérif, sans
rechercher si ces éléments n ëtaient point de nature d établir l’absence de
subordination du personnel de la société Entrepose qui a effectué la pose et la
dépose des échafaudages par elle confus et installés sous sa seule
responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article le' de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que le devis et les factures établis par la société Entrepose
portaient uniquement sur la location de matériel avec main-d'oeuvre pour la
pose, la dépose et le transport, qu'aucun document n'établissait la réalité de
prestations relevant d'une spécificité particulière ou de l'absence de
subordination du personnel mis à disposition, que la société entrepose ne
participait pas directement par apport de conception, d'industrie ou de
matière à fade de construire objet du marché principal mais se limitait à
mettre à la disposition du locateur d'ouvrage le matériel adapté dont il avait
besoin pour mener à bien sa tâche et que la qualification figurant sur les
comptes-rendus de chantier ou portée par un tiers au contrat, de même que le
certificat du 27 décembre 1995 établi unilatéralement par la société Entrepose,
ne pouvaient être opposés à la société Chérif pour faire preuve de la qualité
de soustraitant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.