Civ III, 30 janvier 2002,
Bull n° 17, N° 00-15-784
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Sur le premier moyen
Vu l'article 1147
du Code civil, ensemble l'article 1731 de ce Code ;
Attendu que le
débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de
l'inexécution de l'obligation ; que s'il n'a pas été fait d'état des
lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations
locatives et doit les rendre tels sauf la preuve contraire ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Reims, 22 mars 2000), que la société Établissements Bolmont
(société Bolmont) et les époux Bolmont sont convenus de mettre fin à l'amiable
au bail qui les liait ; qu'après son départ des lieux loués, la société
Bolmont a réclamé aux bailleurs la restitution de son dépôt de garantie ;
que, les époux Bolmont s'y étant opposés, la locataire les a assignés pour
qu'ils soient condamnés à cette restitution ; que les bailleurs ont
reconventionnellement demandé une certaine somme à titre de dommages-intérêts
pour réparations locatives ;
Attendu que, pour
débouter les époux Bolmont de leur demande, l'arrêt retient que, depuis le
jugement dont il est fait appel, l'immeuble dans lequel se trouvaient les
lieux loués a été vendu par les époux Bolmont à un promoteur qui fa fait démolir
pour construire à sa place une résidence, qu'il en résulte que les bailleurs,
qui n'ont pas réalisé les travaux de remise en état et qui ne les réaliseront
jamais, et qui ne démontrent pas avoir cherché à relouer les locaux ni avoir
subi une privation de jouissance, sont mal fondés à demander à leur ancien
locataire une indemnité pour la remise en état des lieux loués ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le
preneur des réparations locatives prévues au bail n'est subordonnée ni à
l'exécution de ces réparations ni à la justification d'un préjudice, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE,
sauf en ce qu'il condamne solidairement les époux Bolmont à payer à la société
d'exploitation des établissements Bolmont la somme de 37 500 francs avec
intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1996, l'arrêt rendu le 22 mars
2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Amiens.