Civ III, 30 janvier 2002,
Bull n° 19, N° 00-17-342
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Sur le premier
moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second
moyen
Attendu que la
commune d'Arches fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors,
selon le moyen
1° que les
juridictions de l'ordre judiciaire, à qui il appartient de requalifier les
actes qui leur sont soumis, ne peuvent déclarer le statut des baux commerciaux
app licable à une convention ayant pour objet l'exploitation d'un service
public dans un immeuble appartenant à la commune ; que la cour d’appel,
pour juger que le contrat en date des 16 et I S juillet 1991, s'analysait en un
bail d'immeuble à usage commercial, et tout en constatant qu'un intérêt local,
compromis par la carence de l'initiative privée, avait présidé à l'ouverture
du commerce de café, restaurant, hôtel, épicerie et débit de tabac dans la
commune dArches, et permis à cette commune de pourvoir aux besoins de la
population, a retenu que la commune a confié cette exploitation à des personnes
privées et que la plus grande part du bénéfice de l'exploitation provenait de
l'activité commerciale d'hôtellerie-restauration ; qu'en statuant ainsi,
la cour ditppel, gui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a
donc violé les articles 13 de la loi des 1624 août 1790, du décret du 16
fructidor an III, ensemble lixrticle le, du décret du 30 septembre 1953 ;
2° que les
juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent déclarer le statut des baux
commerciaux applicable à une convention comportant des clauses exorbitantes du
droit commun ; que la cour d’appel, pour juger la convention conclue entre
la commune dArches et M. et Mme Lenormand en vue de l'exploitation d'un fonds
de commerce de café, restaurant, bar, hôtel, épicerie et articles divers, soumise
au statut des baux commerciaux, a retenu qu'elle ne comportait pas de clause
exorbitante du droit commun ; qu en statuant ainsi, tout en constatant que
la convention permettait au bailleur de contrôler les comptes, de faire
réaliser des travaux d'entretien et stipulait que, s agissant de la
constitution d'un multiple rural se substituant à la défaillance de
l'entreprise privée, le bailleur n'était pas tenu pour la mise en gérance de
respecter les règles de durée d'exploitation prévues par la réglementation en
cours, la cour d’appel a violé les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, du
décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article le' du décret du 30 septembre
1953 ;
3° que tenu de
trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables,
le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes
litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient
proposée ; que la cour d appel qui, pour juger la convention conclue entre
la commune dArches et M. et Mme Lenormand en vue de l'exploitation d'un fonds
de commerce de café, restaurant, bar, hôtel, épicerie et articles divers,
soumise au statut des baux commerciaux ; a retenu que les parties avaient
expressément choisi de placer le contrat sous un régime juridique de droit
privé, ainsi que le reconnaissait la commune dArches dans les conclusions
soumises en son nom au tribunal, et qu'il y était ainsi fait référence aux
dispositions de la loi du 20 mars 1956 sur la location gérance, a violé
l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
4° que le
bénéfice du statut des baux commerciaux est subordonné à l'exploitation, par le
locataire, d'un fonds de commerce lui appartenant ; que la cour dixppel
qui, pour juger la convention conclue entre la commune dArches et M, et Mme
Lenormand en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de café, restaurant,
bar, hôtel, épicerie et articles divers, soumise au statut des baux
commerciaux, s est fondée sur l'absence de preuve de la propriété d'un fonds de
commerce par la commune et sur la circonstance que les époux Lenormand avaient
développé une des activités dont l'exploitation constituait l'objet du
contrat, et tout en constatant que les autres activités avaient été maintenues
avant la conclusion du contrat, a violé l’article le' du décret du 30 septembre
1953 ;
Mais attendu
qu'ayant relevé, d'une part, que le contrat conclu les 16 et 18 juillet 1991
n'avait, ni pour objet, ni pour effet, de faire participer directement les
époux Lenormand à l'exécution d'un service public communal, l’intérêt public
local, d'ordre économique et touristique, qu'il pouvait y avoir, pour la
commune d'Arches, à favoriser l'exercice de l'activité commerciale en cause
dans le village ne pouvant suffire à en faire un service public, d'autre part,
que le contrat conclu ne contenait aucune clause dérogatoire au droit commun
car aucune sujétion exceptionnelle, imposée par les nécessités d'un service
public et inconciliable avec la liberté de gestion reconnue au preneur, n'était
mise à la charge des époux Lenormand, enfin, que les locataires justifiaient
que le fonds de commerce sur lequel était censé porter le contrat de location
:gérance n'avait plus d'existence, dans ses éléments essentiels, depuis de nombreuses
années lorsqu'ils étaient entrés dans les lieux, étant établi que les époux
Lenormand avaient entièrement apporté la clientèle se rapportant aux activités
d'hôtellerie et de restauration, par lesquelles la commune entendait assurer
son développement économique et touristique et dont les locataires tiraient la
plus grande part de leur marge commerciale, la cour d'appel, abstraction faite
d'un motif surabondant, en a exactement déduit que les époux Lenormand étaient
fondés à demander la requalification du contrat litigieux et à invoquer le
bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.