Civ III, 30 janvier 2002, Bull n° 20, N° 97-15-410

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 octobre 1996), que les consorts Alivon, propriétaires de locaux donnés à bail aux consorts Fonds, les ont assignés en validation d'un congé donné pour reconstruire l'immeuble loué et le faire habiter par un membre de la famille du bailleur ; qu'ils ont, en cours de procédure, contesté le droit à indemnité d'éviction des consorts Fonds en invoquant l'état de péril de l'immeuble ;

 

Attendu que les consorts Alivon font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux consorts Fonds une indem­nité d'éviction, alors, selon le moyen

 

1° que le bailleur peut, sans indemnité, refizser de renouveler le bail commercial s ïl justifie que l'immeuble dans lequel est installé le fonds de commerce est dans sa majeure partie en péril, sans qu'il soit exigé que la partie du local à usage commercial soit elle-même en péril ; qu'en se fondant, pour condamner les consorts Alivon à payer une indemnité d'éviction aux consorts Fonds, sur le fait que, de l'immeuble donné à bail, seule la partie à usage d'habitation était en péril, à l'exclusion du fonds de commerce dont la poursuite pouvait être continuée sans danger, sans rechercher si la partie à usage d habitation ne constituait pas la majeure partie des locaux donnés à bail commercial, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de lizrticle 9-2° du décret du 30 sep­tembre 1953 ;

 

2° qu'en se bornant à relever, pour retenir qu aucun danger ne menaçai t le fonds de commerce, que les dégrada­tions essentielles de l'immeuble affectaient ~ seule partie à usage d'habitation, sans expliquer en quoi les dégradations de la partie à usage d'habitation n'étaient pas de nature à affecter la sécurité du fonds de commerce, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

3° que l'arrêté de péril du 18 juillet 1991 prescrivait la démolition de toutes les parties du bâtiment principal que le rapport d'expertise du IS juillet 1991, au visa duquel lizrrêté était édicté, qualifiait de dangereuses ; qu'en déci­dant que le maire de Fort-de-France n’avait prescrit la démolition que du balcon et des toilettes adjacentes du bâtiment principal, la cour d’appel a violé l’arrêté du 18 juillet 1991 ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justi­fié sa décision, sans violer un arrêté municipal de péril qui avait été rapporté le jour où elle statuait, en rele­vant exactement que, pour priver le locataire de l’in­demnité d'éviction, l'état de péril doit interdire la pour­suite de l'exploitation du fonds de commerce et en constatant que le bail portait sur des locaux divisibles et que les dégradations essentielles ne concernaient que la partie à usage d'habitation, aucun danger réel ne mena­çant le fonds de commerce lui-même dont la poursuite de l’activité restait possible ;

 

Par ces motifs

 

REJETTE le pourvoi.