Civ III, 30 janvier 2002,
Bull n° 20, N° 97-15-410
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 octobre 1996), que les consorts Alivon,
propriétaires de locaux donnés à bail aux consorts Fonds, les ont assignés en
validation d'un congé donné pour reconstruire l'immeuble loué et le faire
habiter par un membre de la famille du bailleur ; qu'ils ont, en cours de
procédure, contesté le droit à indemnité d'éviction des consorts Fonds en
invoquant l'état de péril de l'immeuble ;
Attendu que les
consorts Alivon font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux consorts
Fonds une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen
1° que le
bailleur peut, sans indemnité, refizser de renouveler le bail commercial s ïl
justifie que l'immeuble dans lequel est installé le fonds de commerce est dans
sa majeure partie en péril, sans qu'il soit exigé que la partie du local à usage
commercial soit elle-même en péril ; qu'en se fondant, pour condamner les
consorts Alivon à payer une indemnité d'éviction aux consorts Fonds, sur le
fait que, de l'immeuble donné à bail, seule la partie à usage d'habitation
était en péril, à l'exclusion du fonds de commerce dont la poursuite pouvait
être continuée sans danger, sans rechercher si la partie à usage d habitation
ne constituait pas la majeure partie des locaux donnés à bail commercial, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de lizrticle 9-2° du
décret du 30 septembre 1953 ;
2° qu'en se
bornant à relever, pour retenir qu aucun danger ne menaçai t le fonds de
commerce, que les dégradations essentielles de l'immeuble affectaient ~ seule
partie à usage d'habitation, sans expliquer en quoi les dégradations de la
partie à usage d'habitation n'étaient pas de nature à affecter la sécurité du
fonds de commerce, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation
de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que l'arrêté
de péril du 18 juillet 1991 prescrivait la démolition de toutes les parties du
bâtiment principal que le rapport d'expertise du IS juillet 1991, au visa
duquel lizrrêté était édicté, qualifiait de dangereuses ; qu'en décidant
que le maire de Fort-de-France n’avait prescrit la démolition que du balcon et
des toilettes adjacentes du bâtiment principal, la cour d’appel a violé
l’arrêté du 18 juillet 1991 ;
Mais attendu que
la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans violer un arrêté
municipal de péril qui avait été rapporté le jour où elle statuait, en relevant
exactement que, pour priver le locataire de l’indemnité d'éviction, l'état de
péril doit interdire la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce et en
constatant que le bail portait sur des locaux divisibles et que les
dégradations essentielles ne concernaient que la partie à usage d'habitation,
aucun danger réel ne menaçant le fonds de commerce lui-même dont la poursuite
de l’activité restait possible ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.