Civ III, 30 janvier 2002, Bull n° 21, N°
00-15-202
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Viole les
articles L. 145-15 et L. 145-38 du Code de commerce une cour d'appel qui, pour
débouter un propriétaire de locaux d usage commercial de sa demande de
révision du loyer, retient que les parties, ayant valablement décidé de fixer
par avance et forfaitairement le prix du bail, n'ont plus la faculté de
demander sa révision triennale.
Sur le moyen unique
Vu l’article 27
du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-38 du Code de commerce,
ensemble l'article 35 dudit décret devenu l'article L. 145-15 du même
Code ;
Attendu qu'à
moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des
facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de
plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution du loyer
consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice
trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation
amiable ou judiciaire du loyer ; que sont nuls et de nul effet, quelle
qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour
effet de faire échec notamment aux dispositions des articles L. 145-37 à L.
145-41 ;
Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Reims, 5 avril 2000), que la société civile immobilière du
Centre commercial de la Croix Dampierre (la SCI) a donné à bail à la société
Centre automobile Croix Dampierre (société CACD) des locaux à usage commercial
à compter du 1°` janvier 1992 ; que le loyer a été fixé, pour la première
période de neuf ans et son renouvellement de neuf ans, sauf application de la
clause d'échelle mobile, à une somme de 264 265 francs par an ; qu'il a
été convenu que, pour la période faisant suite à ces dixhuit premières années,
soit à compter du 1er janvier 2010, le loyer serait fixé forfaitairement à la
somme de 640 640 francs HT par an, sauf là encore application de la clause
d'échelle mobile ; que la locataire ayant refusé la révision du loyer
demandée par la bailleresse le 4 janvier 1996, celle-ci a saisi le juge des
loyers commerciaux le 28 avril suivant d'une demande de révision du
loyer ;
Attendu que, pour
débouter la SCI de sa demande de révision, l'arrêt retient que les parties,
ayant valablement décidé de fixer par avance et forfaitairement le prix du
bail, n'avaient plus la faculté de demander sa révision triennale ;
Qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Pat ces motifs
CASSE ET ANNULE,
sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la
société CACD, l’arrêt rendu le 5 avril 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.