Civ III, 30 janvier 2002, Bull n° 23, N° 00-14.231.
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2000) que les consorts Thirouin ont assigné
Mme Thirouin, titulaire d'un bail à ferme sur des parcelles leur appartenant,
en résiliation du bail pour défaut de paiement de fermages malgré deux mises en
demeure des 21 août et 4 décembre 1995 ;
Attendu
que les consorts Thirouin font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, alors,
selon le moyen, qu'il résultait des constatations de l’arrêt que le montant des
fermages litigieux avait été adressé aux consorts Thirouin par les preneurs le
3 juin 1996 soit postérieurement au délai de trois mois après mise en demeure
postérieure à l'échéance prévue à l’article L. 411-53 du Code rural ; que
les conditions prévues par cette disposition pour la résiliation du bail
étaient donc réalisées au jour de la demande en justice, et que le bailleur
disposait, depuis l'échéance des trois mois, d'un droit acquis ix la
résiliation du bail, du fait même de la réalisation de ces conditions ;
que ce droit ne pouvait donc être remis en cause par un paiement intervenu
avant la demande en justice, mais postérieurement d la date d'acquisition du
droit ; guén déboutant cependant les consorts Thirouin de leur demande de
résiliation au motif que les défauts de paiement ne persistaient plus au jour
de l'introduction de l'instance, la cour d'appel viole les articles L. 411-31
et L. 411-53 du Code rural ;
Mais attendu
qu'ayant constaté que le montant des fermages avait été adressé aux consorts
Thirouin par le preneur le 3 juin 1996 et que les bailleurs n'avaient saisi le
tribunal qu'en décembre 1997, la cour d'appel a exactement relevé que les
motifs de la résiliation devaient être appréciés à la date de la demande et a
retenu que le bailleur ne pouvait invoquer des manquements qui ne persistaient
plus à la date de l’introduction de l'instance, et qui avaient été régularisés
depuis dix-huit mois, alors qu'aucun incident de paiement n'avait plus été
constaté depuis le 3 juin 1996 à l'encontre des preneurs ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.