Civ III, 30 janvier 2002,
Bull n° 24, N° 00-18-682
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Sur le premier
moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mai 2000), que par acte du 8 septembre 1989, la
société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (société UIS) a donné
à crédit-bail immobilier à la société civile immobilière Kéops (SCI) un
immeuble à usage d'hôtelrestaurant ; que par acte séparé du même jour,
les époux Boisquillon se sont portés cautions solidaires des engagements
contractés envers le crédit-bailleur par la SCI, dont Christophe Boisquillon,
leur fils, était l’associé gérant et eux-mêmes les deux autres associés ; que
les loyers n'étant plus réglés, la société UIS a, les 27 et 28 février 1996,
assigné la SCI et les époux Boisquillon en paiement de sommes à titre
d'arriéré de loyers, d'indemnité de résiliation et de dommagesintérêts
complémentaires ; que le 6 mai 1996, la SCI et les époux Boisquillon ont
assigné fUIS pour faire annuler pour dol le contrat de crédit-bail du 8 septembre
1989 et en conséquence l'engagement accessoire des cautions ; que le 2
juillet 1997, FUIS a assigné en intervention M. Villa, liquidateur de la SCI
Keops ;
Attendu que les
époux Boisquillon font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande
d'annulation du contrat de crédit-bail fondée sur les dispositions de l'article
1-1, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 alors, selon le moyen, que l'exception
de nullité est perpétuelle et le crédit-bail immobilier n'est exécuté que par
l'exercice, au terme contractuel, de l'option d'achat du crédit preneur qui en
constitue un élément nécessaire et indivisible ; qu'en décidant que la
convention de crédit-bail immobilier était exécutée par l'achat du terrain et
la construction de l'immeuble, de telle sorte que l'exception de nullité
invoquée par les consorts Boisquillon était tardive, la cour d'appel a violé le
principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble
l'article 1 de la loi du 2 juillet 1966 ;
Mais attendu
qu'ayant constaté que la nullité du crédit-bail, au motif que la clause de
résiliation anticipée n'assurait pas au crédit-bailleur une faculté effective
de résiliation, avait été invoquée pour la première fois le 1`, avril 1999,
plus de cinq ans après la conclusion du contrat de crédit-bail le 8 septembre
1989, alors que le terrain avait été acheté par la société UIS et le bâtiment
d'hôtel construit par elle en 1989 et 1990 pour être aussitôt mis à la
disposition de la SCI, et relevé exactement que dès ce moment, l'exécution de
l'opération de crédit se trouvait caractérisée, la cour d'appel, qui a retenu à
bon droit que l'exception de nullité qui pouvait être présentée après
l’expiration du délai de prescription, pouvait seulement jouer pour faire
échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas été
exécuté, a pu en déduire que la demande d'annulation du contrat de crédit-bail
était irrecevable comme tardive, le délai de prescription s'appliquant aussi
aux cautions ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième
moyen
Attendu, d'une
part, qu'ayant constaté, appréciant la commune intention des parties, que la
mention manuscrite apposée au pied de fade de cautionnement signé par les
époux Boisquillon, suivant laquelle les cautions s'engageaient dans les termes
ci-dessus pour un montant égal au total de tous les préloyers, les loyers
revalorisés et les charges pendant toute la durée de ces actes de crédit-bail,
exprimait la conscience qu'avaient ces derniers du caractère illimité de leur
engagement de cautionner le paiement de tous loyers et charges, la cour d'appel
a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre
part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des dernières conclusions d'appel, que
les époux Boisquillon aient soutenu qu'en leur qualité de caution ils
n'étaient pas tenus de garantir le paiement des intérêts de la dette en
principal ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de
droit ;
D'où il suit que
pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième
moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.