Civ III, 30 janvier 2002, Bull n° 24, N° 00-18-682

 

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Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

Sur le deuxième moyen

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mai 2000), que par acte du 8 septembre 1989, la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (société UIS) a donné à crédit-bail immobilier à la société civile immobilière Kéops (SCI) un immeuble à usage d'hôtel­restaurant ; que par acte séparé du même jour, les époux Boisquillon se sont portés cautions solidaires des engagements contractés envers le crédit-bailleur par la SCI, dont Christophe Boisquillon, leur fils, était l’associé gérant et eux-mêmes les deux autres associés ; que les loyers n'étant plus réglés, la société UIS a, les 27 et 28 février 1996, assigné la SCI et les époux Bois­quillon en paiement de sommes à titre d'arriéré de loyers, d'indemnité de résiliation et de dommages­intérêts complémentaires ; que le 6 mai 1996, la SCI et les époux Boisquillon ont assigné fUIS pour faire annuler pour dol le contrat de crédit-bail du 8 sep­tembre 1989 et en conséquence l'engagement accessoire des cautions ; que le 2 juillet 1997, FUIS a assigné en intervention M. Villa, liquidateur de la SCI Keops ;

 

Attendu que les époux Boisquillon font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande d'annulation du contrat de crédit-bail fondée sur les dispositions de l'article 1-1, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 alors, selon le moyen, que l'exception de nullité est perpétuelle et le crédit-bail immobilier n'est exécuté que par l'exercice, au terme contractuel, de l'option d'achat du crédit preneur qui en constitue un élément nécessaire et indivisible ; qu'en décidant que la convention de crédit-bail immobilier était exécutée par l'achat du terrain et la construction de l'im­meuble, de telle sorte que l'exception de nullité invoquée par les consorts Boisquillon était tardive, la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'exception de nullité est per­pétuelle, ensemble l'article 1 de la loi du 2 juillet 1966 ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté que la nullité du cré­dit-bail, au motif que la clause de résiliation anticipée n'assurait pas au crédit-bailleur une faculté effective de résiliation, avait été invoquée pour la première fois le 1`, avril 1999, plus de cinq ans après la conclusion du contrat de crédit-bail le 8 septembre 1989, alors que le terrain avait été acheté par la société UIS et le bâtiment d'hôtel construit par elle en 1989 et 1990 pour être aussitôt mis à la disposition de la SCI, et relevé exacte­ment que dès ce moment, l'exécution de l'opération de crédit se trouvait caractérisée, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'exception de nullité qui pou­vait être présentée après l’expiration du délai de pres­cription, pouvait seulement jouer pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas été exécuté, a pu en déduire que la demande d'annula­tion du contrat de crédit-bail était irrecevable comme tardive, le délai de prescription s'appliquant aussi aux cautions ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen

 

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, appréciant la commune intention des parties, que la mention manus­crite apposée au pied de fade de cautionnement signé par les époux Boisquillon, suivant laquelle les cautions s'engageaient dans les termes ci-dessus pour un mon­tant égal au total de tous les préloyers, les loyers revalo­risés et les charges pendant toute la durée de ces actes de crédit-bail, exprimait la conscience qu'avaient ces derniers du caractère illimité de leur engagement de cautionner le paiement de tous loyers et charges, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des dernières conclusions d'appel, que les époux Bois­quillon aient soutenu qu'en leur qualité de caution ils n'étaient pas tenus de garantir le paiement des intérêts de la dette en principal ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

 

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

 

Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

Par ces motifs

 

REJETTE le pourvoi.