Civ III, 30 janvier 2002, Bull n° 27, N° 99-21-632

 

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Sur le premier moyen

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 sep­tembre 1999) statuant sur renvoi après cassation (Civ. 2, 8 janvier 1997, n° 15 D), qu'en conséquence de la réso­lution de la vente immobilière consentie par Mme Bour­rel aux époux Malet, prononcée par jugement irrévo­cable du 16 février 1984, la venderesse a été condamnée à la restitution du prix et au versement de dommages-intérêts dont elle a assuré le règlement en quatre échéances annuelles ; qu'en 1990 les époux Malet ont fait délivrer, à Mme Bourrel, un commande­ment de payer une certaine somme représentant les intérêts des sommes dues ;

 

Attendu que Mme Bourrel fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de son opposition à commandement alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d’appel, notamment celles signifiées le 16 mars 1998, Mme Bourrel contestait le calcul des intérêts opérés par M. et Mme Malet et relevait « une grossière erreur » de calcul qui faussait tous les comptes fournis par les demandeurs ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions et en ne consacrant aucun motif de sa décision à lixnalyse des comptes présentés par M. et Mme Malet, qui étaient pourtant contestés, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procé­dure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Malet avaient rectifié leur manière de procéder au calcul des sommes dues par Mme Bourrel, que le litige ne portait plus sur le libellé du commandement mais sur l’imputa­tion des paiements faits par Mme Bourrel, les effets de la prescription et l'application du taux d'intérêt majoré et qu'en conséquence des décisions prises sur ces trois points en litige, le commandement était justifié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à l’examen et à la vérification de la pertinence de toutes les hypo­thèses de calcul émises par Mme Bourrel, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Sur le second moyen

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

Attendu que Mme Bourrel a formé une demande en paiement d'une indemnité d'occupation à (encontre des époux Malet, à compter de la décision prononçant la résolution jusqu'à la remise des clés intervenue le 3 août 1988 ;

 

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si les époux Malet ont quitté les lieux le 15 mai 19$4, Mme Bourrel leur a laissé les clés jus­qu'au mois d'août 1988, période durant laquelle elle négociait avec eux un accord aux termes duquel les époux Malet conserveraient l'immeuble litigieux en contrepartie d'un paiement partiel des condamnations mises à la charge de la venderesse ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord, alors que la remise des clés, qui matérialise la restitution des lieux, n'avait eu lieu que le 3 août 1988, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

 

Par ces motifs

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a débouté Mme Bourrel de sa demande d'indemnité d'occupation, l’arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.