Civ III, 30 janvier 2002,
Bull n° 27, N° 99-21-632
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Sur le premier moyen
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1999) statuant sur renvoi après cassation
(Civ. 2, 8 janvier 1997, n° 15 D), qu'en conséquence de la résolution de la
vente immobilière consentie par Mme Bourrel aux époux Malet, prononcée par
jugement irrévocable du 16 février 1984, la venderesse a été condamnée à la
restitution du prix et au versement de dommages-intérêts dont elle a assuré le
règlement en quatre échéances annuelles ; qu'en 1990 les époux Malet ont
fait délivrer, à Mme Bourrel, un commandement de payer une certaine somme
représentant les intérêts des sommes dues ;
Attendu que Mme
Bourrel fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de son opposition à
commandement alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d’appel, notamment
celles signifiées le 16 mars 1998, Mme Bourrel contestait le calcul des
intérêts opérés par M. et Mme Malet et relevait « une grossière erreur » de
calcul qui faussait tous les comptes fournis par les demandeurs ; qu'en
laissant sans réponse ces conclusions et en ne consacrant aucun motif de sa
décision à lixnalyse des comptes présentés par M. et Mme Malet, qui étaient
pourtant contestés, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que les époux Malet avaient rectifié leur manière de procéder
au calcul des sommes dues par Mme Bourrel, que le litige ne portait plus sur le
libellé du commandement mais sur l’imputation des paiements faits par Mme
Bourrel, les effets de la prescription et l'application du taux d'intérêt
majoré et qu'en conséquence des décisions prises sur ces trois points en
litige, le commandement était justifié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue
de procéder à l’examen et à la vérification de la pertinence de toutes les hypothèses
de calcul émises par Mme Bourrel, a légalement justifié sa décision de ce
chef ;
Sur le second
moyen
Vu l'article 1382
du Code civil ;
Attendu que Mme
Bourrel a formé une demande en paiement d'une indemnité d'occupation à (encontre
des époux Malet, à compter de la décision prononçant la résolution jusqu'à la
remise des clés intervenue le 3 août 1988 ;
Attendu que pour
rejeter la demande, l'arrêt retient que si les époux Malet ont quitté les lieux
le 15 mai 19$4, Mme Bourrel leur a laissé les clés jusqu'au mois d'août 1988,
période durant laquelle elle négociait avec eux un accord aux termes duquel les
époux Malet conserveraient l'immeuble litigieux en contrepartie d'un paiement
partiel des condamnations mises à la charge de la venderesse ;
Qu'en statuant
ainsi, sans constater l'existence d'un accord, alors que la remise des clés,
qui matérialise la restitution des lieux, n'avait eu lieu que le 3 août 1988,
la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE,
mais seulement, en ce qu'il a débouté Mme Bourrel de sa demande d'indemnité
d'occupation, l’arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la
cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.