Civ I, 5 mars
2002, Bull n° 76, N° 99-19-443
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Attendu qu'une
transaction intervenue en 1978 entre Mme Polaro Millo, veuve René Goscinny,
tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille
alors mineure, Anne Goscinny, et Maurice de Bévère stipulait que le versement
par celui-ci à celles-là de redevances d'exploitation d'ouvrages réalisés en
collaboration cesserait le 7 janvier 1991 ; que cette clause ayant reçu
exécution, Mme Anne Goscinny, majeure depuis 1986, a, le 14 mars 1997, assigné
Maurice de Bévère et les sociétés Beechroyd consultants et Lucky productions,
respectivement cessionnaire de ses droits et éditeur, en reprise des
paiements ; qu'elle fait grief à la cour d'appel (Paris, 23 juin 1999)
d'avoir refusé de déclarer la nullité de la transaction, malgré son défaut
d'approbation par le juge des tutelles, alors, selon le moyen
1° que la
prescription quinquennale de l'action en nullité d'un acte accompli par
l'administrateur légal au nom du mineur ne court contre celui-ci, devenu
majeur, que du jour où il en a connaissance, et, qu'en ne recherchant pas à
quel moment Mme Anne Goscinny avait su la transaction conclue entre sa mère et
M. Maurice de Bévère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l’article 1304 du Code civil ;
2° que,
subsidiairement, la nullité, qui n'est pas recevable par voie d'action lorsque
son délai d'exercice est expiré, l est par voie d'exception à l'encontre du
défendeur demandant l exécution de l'acte nul, et qu'en écartant son invocation
par Mme Anne Goscinny à l'encontre des défendeurs qui se prévalaient d'une
transaction nulle comme passée au nom d'un mineur sans l'autorisation du juge
des tutelles, la cour d’appel a violé le même texte ;
Mais attendu que,
d'une part, la prescription de l'action en nullité ouverte à l’égard des actes
faits par ou au nom d'un mineur court du jour de sa majorité ou
émancipation ; que, d'autre part, l'exception de nullité n'est pas
recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, ainsi qu'il en
allait en l'espèce, selon les constatations des juges du fond ; d'où il
suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.