Civ I, 5 mars 2002, Bull n° 78, N° 00-18-202
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Attendu que la
SAADEG, locataire d'un terrain appartenant à la Chambre de commerce et
d'industrie de Bayonne de 1984 à 1990, a souscrit, le 4 mars 1986, un contrat
d'abonnement auprès de la Régie des eaux de Bayonne ; qu'au titre du
second semestre de l'année 1989, la facturation d'eau s'est révélée beaucoup
plus élevée que lors des semestres précédents ; qu'après recherches, il
est apparu que cette surconsommation était due à une fuite dans le branchement
entre le compteur et (entreprise ; que la SAADEG a, alors, fait assigner
la Régie des eaux devant le tribunal d'instance de Bayonne aux fins de fixer la
créance à 300 francs au lieu de 23 256,02 francs et d'ordonner la restitution
de l'indu ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande, après avoir
constaté que la clause du contrat d'abonnement interdisant une telle réclamation
était abusive ;
Sur le troisième
moyen
Vu l'article L.
132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction initiale, alors
applicable ;
Attendu que, pour
juger que le texte susvisé était applicable à l'espèce, l'arrêt attaqué se
borne à mentionner que le consommateur doit, au sens de ce texte, être
considéré comme celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa
sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d'ignorance que
n'importe quel consommateur, et que tel était le cas de la SAADEG ; qu'en
se prononçant ainsi par une simple affirmation, sans rechercher si le contrat
de fourniture d'eau avait un rapport direct avec l'activité de la SAADEG, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte
susvisé ;
Par ces motifs,
sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties,
par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.