Civ I, 12 mars
2002, Bull n° 86, N° 99-13-917 N° 99-17-209 N° 99-15-598
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ARRET 1
Cassation
Donne acte à Mme
Pellet, veuve Mouton, du désistement de son pourvoi en ce qu'il concernait M.
JeanFrançois Mouton et Mme Magali Rougier, épouse Mouton ;
Sur le moyen
unique
Vu l'article L.
313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que la
Société générale a consenti un prêt aux époux Jean-François Mouton en vue de
l’achat d'un portefeuille d'assurances et de l’aménagement d'un local
professionnel ; que les époux Jacques Mouton se sont portés caution et
que, suite à des impayés, la banque a sollicité les cautions ;
Attendu que pour
condamner les cautions au paiement, la cour d'appel a retenu que les
dispositions concernant l'obligation d'information de la caution contenue dans
l'article 48 de la loi du 11 mars 1984 n'étaient pas applicables s'agissant
d'un prêt personnel destiné à une activité libérale de portefeuille d'assurances ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que l'exercice d'une activité économique libérale
constitue, au sens du texte susvisé, une entreprise, peu important qu'elle soit
en voie de création, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et
les parties concernées dans (état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Cassation partielle sans renvoi
ARRET 2
Attendu que, par
un acte du 12 avril 1991, la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charente
(la CEP) a consenti à l'Association mission chrétienne internationale
(l'association) un prêt, MM. Benard, Grunder et Forschle se portant cautions
solidaires de (emprunteur ; que l'association a été mise en redressement
judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 13 janvier 1994 ; qu'après
avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure les cautions, la CEP a
assigné celles-ci en paiement ; que l'arrêt attaqué a condamné
solidairement les cautions à payer à la CEP la somme restant due avec intérêts
au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident, qui est préalable
Attendu, d'abord,
qu'ayant relevé que l'association avait une activité employant trente-sept
personnes, la cour d'appel a constaté le caractère économique de l'activité de
l'association et, par là même, a caractérisé l'existence d'une entreprise, peu
important qu'il n'y ait pas de recherche de bénéfices ; qu'ensuite
(obligation d'information prévue par l'article L.313-22 du Code monétaire et
financier devant être respectée, même lorsque le cautionnement a été souscrit
par un dirigeant de l'entreprise cautionnée qui en connaissait exactement la
situation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il
suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen
unique du pourvoi principal
Vu l'article L.
313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que, pour
condamner les cautions au paiement des intérêts au taux conventionnel à compter
de la mise en demeure, la cour d'appel a retenu que la seule sanction de la
carence d'information édictée par le texte est pour le prêteur la perte du
droit de réclamer aux cautions les intérêts conventionnels échus ;
Attendu,
cependant, que l'inobservation des dispositions du texte susvisé entraîne la
déchéance des intérêts conventionnels, les cautions étant seulement tenues à
titre personnel à payer les intérêts au taux légal à compter de la première
mise en demeure qu'elles reçoivent ; d'où il suit qu'en statuant comme
elle fa fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en
application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la
Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle
de droit appropriée ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement MM. Benard, Grunder et
Forschle à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance du Poitou-Charentes la
somme de 166 532,78 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 6
mai 1994, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel
de Bordeaux ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;
Dit que les
cautions doivent seulement payer la somme de 166 532,78 francs avec les
intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elles ont
reçue.
Cassation
ARRET 3
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu l'article L.
313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que par
acte authentique du 17 août 1990, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a
consenti à la société civile immobilière RBK un prêt destiné à l'acquisition
d'un bien immobilier à usage professionnel ; que M. Eric Sulli et son père
se sont portés cautions solidaires ; que le débiteur principal ne procédant
plus au règlement des échéances, la banque, après des mises en demeure
infructueuses, a engagé une procédure de saisie-arrêt sur le salaire de M. Eric
Sulh ; que ce dernier s'y est opposé en faisant valoir qu'il n'avait pas
reçu de la banque l'information prévue par l'article L. 313-22 du Code
monétaire et financier ;
Attendu que pour
débouter la caution de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'obligation
d'information s'applique à des prêts consentis à des entreprises ou à des
commerçants à l'exclusion des sociétés immobilières ;
Qu'en statuant
ainsi, sans relever que la SCI RBK n'avait pas une activité économique propre à
caractériser une entreprise au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties,
par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.