Civ I, 12 mars
2002, Bull n° 87, N° 99-15-059
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Attendu que M.
Mario Peschiutta a consenti à la société Technor, dont il était actionnaire, un
prêt en décembre 93 ; que ce prêt était garantie d'une part, par les
cautionnements de MM. Piero Peschiutta et Cercle et de Mme Orbinot et d'autre
part, par deux promesses d'hypothèques sur les biens immobiliers de M. Piero
Peschiutta et Mme Orbinot ; qu'à la suite de la défaillance de
l'emprunteur, M. Mario Peschiutta a assigné Mme Orbinot en qualité de
caution ;
Sur le premier
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la
cour d'appel a, à bon droit, retenu que la mention incomplète portée par la
caution au pied de l’acte définissant précisément l'engagement du débiteur
constituait l'élément extrinsèque propre à compléter le commencement de preuve
par écrit ; d'où il suit que le moyen pris en ses deux branches ne peut
être accueilli ;
Mais sur le
second moyen
Attendu que la
promesse d'hypothèque, en l'absence d'engagement pris par le créancier de faire
procéder à l'inscription, n'est pas constitutive d'un droit préférentiel ;
qu'ayant relevé que M. Mario Peschiutta n'avait aucune obligation de faire
inscrire (hypothèque dont la promesse lui avait été faite, c'est encore à bon
droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle fa fait ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.