Civ I, 12 mars 2002, Bull n° 87, N° 99-15-059

 

_________________________________

 

Attendu que M. Mario Peschiutta a consenti à la société Technor, dont il était actionnaire, un prêt en décembre 93 ; que ce prêt était garantie d'une part, par les cautionnements de MM. Piero Peschiutta et Cercle et de Mme Orbinot et d'autre part, par deux promesses d'hypothèques sur les biens immobiliers de M. Piero Peschiutta et Mme Orbinot ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, M. Mario Peschiutta a assigné Mme Orbinot en qualité de caution ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

 

Attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la mention incomplète portée par la caution au pied de l’acte définissant précisément l'engagement du débiteur constituait l'élément extrinsèque propre à compléter le commencement de preuve par écrit ; d'où il suit que le moyen pris en ses deux branches ne peut être accueilli ;

 

Mais sur le second moyen

 

Attendu que la promesse d'hypothèque, en l'absence d'engagement pris par le créancier de faire procéder à l'inscription, n'est pas constitutive d'un droit préférentiel ; qu'ayant relevé que M. Mario Peschiutta n'avait aucune obligation de faire inscrire (hypothèque dont la promesse lui avait été faite, c'est encore à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle fa fait ;

 

Par ces motifs

 

REJETTE le pourvoi.