Civ I, 12 mars
2002, Bull n° 89, N° 99-10-278
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Attendu que, par acte
notarié du 2 juin 1992, M. Le Touze, président-directeur général de la société
Mem Innovation, a donné mandat à un clerc de notaire pour contracter auprès du
Crédit lyonnais un emprunt de 700 000 francs au nom de sa société et pour se
porter caution solidaire en garantie de cet engagement ; que ce prêt a été
constitué par acte notarié du 17 juin 1992 pour une durée de cinq ans au taux
de 12,28 % l'an, avec la mention de ce cautionnement ; que, la société
ayant laissé des échéances impayées, la banque a mis en demeure, par lettre
recommandée du 20 avril 1994, la caution de les régler ; que celle-ci a
contesté la validité de son engagement et a opposé la déchéance du droit de la
banque à percevoir des intérêts pour ne pas avoir fourni l'information
prescrite par l'article 48 de la loi du l" mars 1984 ; que l'arrêt
attaqué (Paris, 2 octobre 1998) a confirmé la validité du cautionnement et a
condamné M. Le Touze à payer au Crédit lyonnais la somme de 522 589,78 francs
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril
1994 ;
Sur le premier
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que le
mandat de se rendre caution donné par acte authentique n'est pas soumis aux
exigences de 1’article 1326 du Code civil ; que la cour d'appel, qui a
constaté que M. Le Touze avait, dans un acte notarié, donné mandat au clerc de
notaire de (engager personnellement en tant que caution solidaire, en a
justement déduit que cette procuration n'était pas soumise aux exigences de
l'article 1326 du Code civil ; qu'ensuite, l'arrêt n'encourt pas le grief
de n'avoir pas recherché si le terme prévu pour le remboursement du prêt avait
été ou non précisé dans le mandat dès lors, que la cour d'appel relève que M.
Le Touze, agissant à la fois en qualité de dirigeant de la société et à titre
personnel, s'était engagé comme caution par une procuration unique qui
indiquait le montant et la durée du prêt, le taux d'intérêt et le nombre
d'échéances devant être payées ; que le premier moyen, mal fondé en sa
première branche et inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ;
Sur le second
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que
l'arrêt relève, de première part, que le Crédit lyonnais reconnaît ne pas avoir
donné à la caution l'information prescrite par l'article 48 de la loi du 1°,
mars 1984 ; de deuxième part, que la lettre de mise en demeure du 20 avril
1994 portait sur les trois échéances impayées de février à mars 1994 avec
mention de la déchéance du terme à défaut de paiement dans le délai de huit
jours ; de troisième part, qu'aucun paiement n'étant intervenu dans ce
délai, ce qui n'était pas contesté, cette mise en demeure avait pour effet
d'entrainer la déchéance du terme ; que la cour d'appel a pu déduire de
ces constatations et appréciations souveraines que M. Le Touze devait
rembourser au Crédit lyonnais la créance. en principal augmentée des intérêts
au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 1994 ; que le
moyen, fondé sur la violation de l'article 48 de la loi du 1°, mars 1984,
devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, et de l’article 1153
du Code civil, ainsi que sur une méconnaissance des termes du litige, inopérant
en sa seconde branche, est mal fondé en sa première ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.