Civ I, 12 mars 2002, Bull n° 92, N° 99-15-711
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Sur le moyen unique
Vu l'article L.
132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du l-
février 1995, applicable en la cause ;
Attendu que pour
garantir en cas de chômage le remboursement du crédit immobilier qu'il avait
contracté, M. Compaore Konaboure a adhéré au contrat d'assurance de groupe
souscrit auprès d'une compagnie d'assurances aux droits de laquelle se trouve
la société ICD Vie ; que s'étant trouvé en chômage, l'emprunteur a
retrouvé un travail sous contrat à durée déterminée ; qu'au terme de ce
contrat, il a demandé à l’assureur d'exécuter la garantie ; que ce dernier
lui a opposé l'exclusion touchant le chômage survenant après (expiration d'un
contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu que pour
réputer non écrite comme étant abusive la clause d'exclusion litigieuse et
condamner l'assureur à exécuter la garantie, l'arrêt attaqué retient que la
combinaison de cette clause avec celle qui limite à vingt-quatre mois la durée
de la garantie assimile, en les sanctionnant de la même manière, les efforts
consentis par l’assuré en occupant un emploi, fût-il précaire, en cours de
période de garantie, à une démission de son poste de travail ou à son inaction
prolongée et a pour conséquence paradoxale d'interdire à un assuré chômeur
d'occuper un emploi disponible de durée déterminée pendant toute la période
garantie, ce qui procure à l'assureur un avantage excessif ; qu'il relève
encore que s'agissant d'un contrat d'adhésion, la clause n'a pu faire (objet
d'une négociation individuelle et n'a pu qu'être imposée par l'assureur ;
Attendu qu'en se
déterminant par de tels motifs, alors que, d'une part, le seul fait qu'un
contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffit pas à
démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance
économique, et que, d'autre part, la référence aux seuls désavantages subis par
l'assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l’assureur, ne
permet pas de caractériser l’avantage excessif obtenu par celui-ci, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte
susvisé ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ses dispositions condamnant la société ICD Vie à garantie et
à paiement envers M. Compaore Konaboure, l'arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant
à ce, la cause et les parties dans (état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles, autrement composée.