Civ I, 19 mars
2002, Bull n° 101, N° 98-23-083
_________________________________
Attendu que les
époux Costanzo, créanciers des époux Mercier, en vertu d'un titre exécutoire,
ont procédé, le 18 novembre 1996, à une saisie attribution entre les mains d'un
tiers qui détenait, pour le compte des époux Mercier, une somme d'argent ;
Sur le premier
moyen
Attendu ques les
époux Mercier font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 1998) d'avoir
dit que la saisie attribution était justifiée à hauteur de la somme de 298
173,03 francs au 14 septembre 1989 et de les avoir déboutés de leur demande de
mainlevée de cette saisie, alors, selon le moyen, que le paiement d'une somme
d'argent constitue un fait juridique dont la preuve se fait par tous moyens,
qu'en exigeant la production d'un commencement de preuve par écrit alors qu'ils
avaient offert de prouver par témoin le paiement du solde de leur dette, la
cour d'appel a violé l’article 1341 du Code civil ;
Mais attendu que
celui qui excipe du paiement d'une somme d'argent est tenu d'en rapporter la
preuve conformément aux règles édictées par les articles 1341 et suivants du
Code civil ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté, à défaut
d'un commencement de preuve par écrit, les attestations produites par les époux
Mercier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second
moyen
Attendu qu'il est
fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen,
que la prescription de l'article 2277 du Code civil est applicable à l’action
en paiement des intérêts payables par termes périodiques, que la
saisie-attribution pratiquée par les créanciers par acte du 18 novembre 1996
devait être limitée aux seules sommes échues dans les cinq années
précédentes ; qu'en écartant les effets de la prescription quinquennale et
en fixant le décompte de la créance en capital, intérêts et indemnités, à une
date antérieure, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu que
la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la prescription n'était pas
applicable dès lors que les époux Costanzo n'avaient pas formé d'action en
paiement des intérêts, mais avaient seulement mis en oeuvre le recouvrement
d'une créance qu'ils détenaient sur les époux Mercier en vertu d'un titre
exécutoire ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.