Civ III, 13 mars 2002, Bull n° 59, N° 00-15-194

 

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Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

Mais sur le premier moyen

 

Vu l’article 1715 du Code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 janvier 2000), que M. Dabadie et Mme Beyrière ont constitué, à parts égales, la société civile immobilière Argizaguita (la SCI) qui a acquis la propriété d'un immeuble dans lequel Mme Beyrière a exploité un hôtel qu'elle a ensuite donné en location-gérance à la société à responsabilité limitée Clair de Lune ; que M. Dabadie, en sa qualité de gérant de la SCI, a opposé un refus à la demande de renouvellement du bail faite par Mme Beyrière ; que celle-ci fa assigné pour demander la dissolution de la SCI ; que M. Dabadie fa assignée pour faire déclarer nuls le contrat de location-gérance consenti par Mme Beyrière et sa demande de renouvellement du bail ; que les procédures ont été jointes ;

 

Attendu que, pour dire que Mme Beyrière n'apportait pas la preuve d'un bail commercial la liant à la SCI Argizaguita, l'arrêt retient qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve par écrit permettant d'établir que l’autorisation donnée le 2 juillet 1984 par le gérant de cette SCI l'était à titre de bail commercial pour un prix convenu ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bail avait reçu exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

Par ces motifs

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme Beyrière de sa demande tendant à faire prononcer la dissolution anticipée de la SCI Argizaguita, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.