Civ III, 13
mars 2002, Bull n° 59, N° 00-15-194
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Sur le second
moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le
premier moyen
Vu l’article 1715
du Code civil ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Pau, 11 janvier 2000), que M. Dabadie et Mme Beyrière ont
constitué, à parts égales, la société civile immobilière Argizaguita (la SCI)
qui a acquis la propriété d'un immeuble dans lequel Mme Beyrière a exploité un
hôtel qu'elle a ensuite donné en location-gérance à la société à responsabilité
limitée Clair de Lune ; que M. Dabadie, en sa qualité de gérant de la SCI,
a opposé un refus à la demande de renouvellement du bail faite par Mme
Beyrière ; que celle-ci fa assigné pour demander la dissolution de la
SCI ; que M. Dabadie fa assignée pour faire déclarer nuls le contrat de
location-gérance consenti par Mme Beyrière et sa demande de renouvellement du
bail ; que les procédures ont été jointes ;
Attendu que, pour
dire que Mme Beyrière n'apportait pas la preuve d'un bail commercial la liant à
la SCI Argizaguita, l'arrêt retient qu'elle n'apporte aucun commencement de
preuve par écrit permettant d'établir que l’autorisation donnée le 2 juillet
1984 par le gérant de cette SCI l'était à titre de bail commercial pour un prix
convenu ;
Qu'en statuant
ainsi, sans rechercher si le bail avait reçu exécution, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE,
sauf en ce qu'il a débouté Mme Beyrière de sa demande tendant à faire prononcer
la dissolution anticipée de la SCI Argizaguita, l'arrêt rendu le 11 janvier
2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Toulouse.