Civ III, 13 mars 2002, Bull n° 60, N° 00-17-707

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1999), que la société L'ail de Biche a mis à la disposition des époux Y..., sans indication de durée ni contrepartie, une villa, avec (indication dans l'acte « occupée en résidence principale par les actionnaires de la société » ; qu'un jugement étranger prononçant le divorce des époux ayant été déclaré exécutoire en France et M. Y... ayant quitté les lieux et vendu ses parts de la société, celle-ci a assigné Mme X..., exépouse Y..., en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ; que Mme X... a assigné M. Nobs, administrateur de la société, en paiement de dommagesintérêts ; que les procédures ont été jointes et M. Nobs mis hors de cause ;

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen

 

1° que le droit au bail du local qui sert effectivement d l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial, réputé appartenir d l'un et l’autre époux ; que la même règle vaut pour la convention d’occupation gratuite portant sur l'immeuble servant d l'habitation des

 

ré oux ; qu'en faisant résulter de la décision prononçant ,exequatur du jugement de divorce !a résiliation de la convention assurant la jouissance du domicile conjugal, la cour d’appel a violé l’article 1751 du Code civil ;

 

2° que le contrat d exécution successive dans lequel aucun terme n'a été prévu ne prend fin que par résiliation unilatérale, sous réserve d'un préavis raisonnable ; que la cour d’appel qui fait courir l'indemnité d'occupation due par Mme X... de la date d laquelle le jugement de divorce a été rendu exécutoire en France, sans rechercher la date à laquelle la société propriétaire l'avait priée de quitter les lieux et dans quel délai, a privé de base légale sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil ;

 

3° qu'en l'état de l’acte intitulé bail d loyer par lequel la société l mil de Biche conférait d M. et Mme Y... la jouissance de la villa qui serait occupée d titre de résidence princsp ale par les actionnaires de la société la cour d’appel qui déclare indifférente la qualité d’actionnaire dont se prévalait Mme X... et le fait qu'elle ait fixé sa résidence dans l'immeuble, a violé les articles 1134 et 1751 du Code civil ;

 

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 1751 du Code civil ne sont pas applicables à une convention d'occupation gratuite d'un local ;

 

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'acte conférant aux époux Y... la jouissance gratuite d'une maison constituait un prêt à usage, avec obligation de restituer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pretenir, sans violer les textes visés au moyen, que ni la détention de parts de la société pro priétame de l’immeuble ni la fixation de son domicile par Mme X... dans les lieux ne pouvaient donner à celle-ci un titre légitime d'occupation ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Par ces motifs

 

REJETTE le pourvoi.