Civ III, 13
mars 2002, Bull n° 60, N° 00-17-707
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1999), que la société L'ail de
Biche a mis à la disposition des époux Y..., sans indication de durée ni contrepartie,
une villa, avec (indication dans l'acte « occupée en résidence principale par
les actionnaires de la société » ; qu'un jugement étranger prononçant le
divorce des époux ayant été déclaré exécutoire en France et M. Y... ayant
quitté les lieux et vendu ses parts de la société, celle-ci a assigné Mme X...,
exépouse Y..., en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ; que
Mme X... a assigné M. Nobs, administrateur de la société, en paiement de
dommagesintérêts ; que les procédures ont été jointes et M. Nobs mis hors
de cause ;
Attendu que Mme
X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen
1° que le droit
au bail du local qui sert effectivement d l'habitation de deux époux est, quel
que soit leur régime matrimonial, réputé appartenir d l'un et l’autre
époux ; que la même règle vaut pour la convention d’occupation gratuite
portant sur l'immeuble servant d l'habitation des
ré oux ;
qu'en faisant résulter de la décision prononçant ,exequatur du jugement de
divorce !a résiliation de la convention assurant la jouissance du domicile
conjugal, la cour d’appel a violé l’article 1751 du Code civil ;
2° que le contrat
d exécution successive dans lequel aucun terme n'a été prévu ne prend fin que
par résiliation unilatérale, sous réserve d'un préavis raisonnable ; que
la cour d’appel qui fait courir l'indemnité d'occupation due par Mme X... de la
date d laquelle le jugement de divorce a été rendu exécutoire en France, sans
rechercher la date à laquelle la société propriétaire l'avait priée de quitter
les lieux et dans quel délai, a privé de base légale sa décision au regard de
l’article 1134 du Code civil ;
3° qu'en l'état
de l’acte intitulé bail d loyer par lequel la société l mil de Biche conférait
d M. et Mme Y... la jouissance de la villa qui serait occupée d titre de
résidence princsp ale par les actionnaires de la société la cour d’appel qui
déclare indifférente la qualité d’actionnaire dont se prévalait Mme X... et le
fait qu'elle ait fixé sa résidence dans l'immeuble, a violé les articles 1134
et 1751 du Code civil ;
Mais attendu,
d'une part, que les dispositions de l'article 1751 du Code civil ne sont pas
applicables à une convention d'occupation gratuite d'un local ;
Attendu, d'autre
part, qu'ayant relevé que l'acte conférant aux époux Y... la jouissance
gratuite d'une maison constituait un prêt à usage, avec obligation de
restituer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche
qui ne lui était pas demandée, a pretenir, sans violer les textes visés au
moyen, que ni la détention de parts de la société pro priétame de l’immeuble ni
la fixation de son domicile par Mme X... dans les lieux ne pouvaient donner à
celle-ci un titre légitime d'occupation ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.