Civ III, 13
mars 2002, Bull n° 61, N° 99-14-152
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Sur le premier
moyen
Vu l'article 1709
du Code civil ;
Attendu que le
louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire
jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix
que celle-ci s'oblige de lui payer ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Bordeaux, le, mars 1999), que la société civile immobilière
Bedega, dénommée postérieurement SCI BE, représentée par M. Garnier, a donné à
bail à la société Les Vergers-des-Balans (SVB), représentée par Mme Desmoures,
les locaux dans lesquels était exploitée une maison d'accueil et de soins pour
personnes âgées ; que l'article 2 de cette convention stipulait que le
bail était conclu pour une durée de trois, six, neuf ans à compter du 15 mars
1991, à la volonté du preneur seul, à charge pour lui de prévenir le bailleur
de son intention de faire cesser le bail au moins six mois à l'avance par
simple lettre recommandée ; que la locataire a rencontré des difficultés
financières qui se sont répercutées sur la gestion de la bailleresse ; que
la SCI a assigné la SVB, le 17 juillet 1992, en annulation et subsidiairement
en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts, puis, le 12
décembre 1997, en nullité du congé donné par la locataire le 11 septembre 1996
pour le 14 mars 1997 et en paiement de dommages-intérêts ; que les deux
instances ont fait l'objet d'une jonction devant la cour d'appel ;
Attendu que, pour
débouter la SCI BE de sa demande tendant à la nullité du bail et du congé,
l'arrêt retient que les clauses relatives à la résiliation du bail, mal
rédigées, doivent être interprétées conformément aux dispositions d'ordre
public du décret du 30 septembre 1953 et qu'à les supposer même contraires à
ces dispositions elles n'entraînent pas nécessairement la nullité du
bail ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'elle constatait que le terme du bail dépendait de la volonté du
seul preneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI BE de sa demande en nullité du bail
et de toutes ses autres demandes, l'arrêt rendu le le, mars 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à
ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.