Civ III, 13
mars 2002, Bull n° 62, N° 00-18-044
_________________________________
Sur la demande de
non-lieu à statuer ;
Attendu que la
société Etoile Foncière et Immobilière (EFI) fait valoir que l'article 190 de
la loi du 13 décembre 2000, publiée au journal officiel du 14 décembre 2000,
ayant ajouté au 1°' alinéa, du II, de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
la phrase selon laquelle les dispositions de l'article 46 de la loi du 10
juillet 1965 ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre
le logement et précisé que, sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, sont validés de tels congés en tant qu'ils n'ont pas
satisfait aux dispositions de l'article 46 cidessus mentionné, il convient de
prononcer un non-lieu à statuer ;
Mais attendu que
l'arrêt du 20 juin 2000, signifié le 5 juillet 2000, ayant eu force de chose
jugée, avant la date d'application de la loi du 13 décembre 2000, la demande
n'est pas fondée ;
Sur le moyen
unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2000), que M. et Mme Roger Vasselin, preneurs
d'un logement, ont reçu un congé pour vendre, délivré par la propriétaire du
bien, la compagnie foncière de fEtoile, aux droits de laquelle se trouve la
société EFI ; que la bailleresse les ayant assignés pour faire déclarer le
congé valable, les locataires ont demandé la nullité de l'acte ;
Attendu que M. et
Mme Roger Vasselin font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la
bailleresse, alors, selon le moyen
1° que l'article
46 de la loi du 10 juillet 1965, tel qu'il résulte de la loi du 18 décembre
1996 impose, sous peine de nullité, que « toute promesse unilatérale de vente
ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une
fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de
cette fraction de lot » ; que le congé avec offre de vente délivré dans le
cadre de l’article IS-II de la loi du 6 juillet 1989, destiné à se transformer
en vente parfaite par la seule acceptation du preneur, constitue une promesse
de vente au sens de ce texte ; qu'en validant le congé avec offre de vente
délivré par la société Étoile Foncière et Immobilière aux époux Roger Vasselin,
tout en constatant que ledit congé ne faisait aucune mention de la superficie
du lot promis à la vente, la cour d'appel a violé ledit article 46 de la loi du
10 juillet 1965 ;
2° que
l'obligation prévue à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 de mentionner
la superficie du lot vendu est une formalité ad validitatem instaurée afin de
protéger le consentement des acheteurs ; qu'en conséquence, le défaut
d'une telle mention obligatoire n'est pas soumis au régime des nullités
affectant les actes de procédure pour simple vice de forme ; qu'en
subordonnant cependant la nullité du congé avec offre de vente ne comportant
pas cette indication d la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé, ensemble,
les articles 114 du nouveau Code de procédure civile et 46 de la loi du 10
juillet 1965 ;
Mais attendu
qu'ayant relevé, à bon droit, que l’alinéa l- de l'article 46, inséré dans la
loi du 10 juillet 1965 par la loi du 18 décembre 1996, ne vise que les contrats
et que tel n'est pas le cas d'un congé pour vendre qui constitue une offre
résultant de la loi et non de la rencontre des volontés du bailleur et du
locataire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 46 susvisé ne
s'appliquait pas au congé délivré à M. et Mme Roger Vasselin ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
REJETTE la
demande de non-lieu à statuer ;
REJETTE le
pourvoi.