Civ III, 13
mars 2002, Bull n° 64, N° 00-19-256
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Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin
2000), que la société Domofrance a, par acte du 21 mai 1997, donné congé à la
société Nathaniel Johnston et fils (société Nathaniel) pour le 30 novembre
1997, avec refus de renouvellement du bail au visa de l'article 10 du décret du
30 septembre 1953, l'immeuble donné à bail se trouvant dans le périmètre de la
zone d'aménagement concerté dont la réalisation lui était confiée ; que la
société Domofrance a offert des locaux de remplacement à la société Nathaniel,
qui les a refusés, en l'assignant pour demander paiement d'une indemnité
d'éviction ;
Attendu que la
société Domofrance fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société
Nathaniel une certaine somme, alors, selon le moyen
1° que dans
l'hypothèse où l'offre de relogement présentée par le bailleur satisfait aux
exigences de lixrticle 10, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, les
indemnités que le bailleur peut être tenu de verser au locataire en application
de l’alinéa 4 du même texte ont pour seul objet d'indemniser ce locataire du
préjudice résultant du transfert de son activité dans les locaux proposés par
le bailleur et ne peuvent ainsi être mises d la charge de ce dernier que s'il
est acquis que la réalisation de ce transfert interviendra de façon
certaine ; que, dès lors, en condamnant la société Domofrance, bailleur, à
verser à la société Nathaniel Johnston et fils, locataire, la somme de 2 730
000 francs au visa de l’article 10 du décret du 30 septembre 1953, tout en
constatant que ce locataire refusait le local de remplacement visé dans l'offre
de relogement déclarée satisfactoire par l’arrêt attaqué, ce refus ayant un
caractère définitif dans la mesure où la société Nathaniel Johnston et fils
n’avait jamais indiqué en cause d’appel qu'elle accepterait le local gui lui
était proposé si le congé litigieux était validé ni formé une quelconque
demande de donné acte en ce sens, la cour dixppel n ;i pas tiré les
conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres
constatations au regard de l'article 10 du décret du 30 septembre 1953, qu'elle
a ainsi violé ;
2° qu'un préjudice
futur n'est réparable que pour autant que sa réalisation n'est pas purement
hypothétique ; qu en indemnisant la société Nathaniel Johnston et fils des
conséquences dommageables d'un transfert que, selon ses propres constatations,
ce locataire refusait d'effectuer, la cour d’appel a violé l’article 1149 du
Code civil ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que la société Nathaniel avait chiffré « l’indemnité » qu'elle
demandait si l'offre de réinstallation était reconnue satisfactoire par le
Tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que son refus du local de
remplacement ne la privait pas des « indemnités » de réinstallation et
déménagement visées par l'article 10 du décret du 30 septembre 1953 dès lors
qu'il était fait application de cet article ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.