Civ III, 27
mars 2002, Bull n° 74, N° 00-21-752
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Sur le moyen unique
Vu l'article 17 c
de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, lors
du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il
est manifestement sous-évalué ; que, dans ce cas, le bailleur peut
proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les
conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence
aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables dans les conditions définies à l’article 19, que lorsque le
bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner
congé au locataire pour la même échéance du contrat ; que la notification
reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du
présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références
ayant servi à le déterminer ; qu'en cas de désaccord ou à défaut de
réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l’autre
des parties saisit la commission de conciliation ; qu'à défaut d'accord
constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat, qu'à
défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions
antérieures du loyer ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000), que la Société civile immobilière
73 bis, avenue Niel (SCI) ayant donné un appartement à bail à M. et Mme
Auffray, leur a notifié le 15 novembre 1996, une proposition de renouvellement
du contrat de location avec un nouveau loyer, pour le terme du bail le 30 juin
1997, puis les a assignés en fixation du montant du loyer ;
Attendu que, pour
prononcer la nullité de la proposition, l'arrêt constate que le bail expirait
le 30 juin 2000 et retient que pour être valable, la proposition de nouveau
loyer devait indiquer la date exacte du renouvellement du contrat ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que l'offre de renouvellement faite pour une date prématurée n'est
pas nulle, mais prend effet à la date pour laquelle elle aurait dû être
formulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.