Civ III, 27 mars 2002, Bull n° 74, N° 00-21-752

 

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Sur le moyen unique

 

Vu l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué ; que, dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l’article 19, que lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat ; que la notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer ; qu'en cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l’autre des parties saisit la commission de conciliation ; qu'à défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat, qu'à défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000), que la Société civile immobilière 73 bis, avenue Niel (SCI) ayant donné un appartement à bail à M. et Mme Auffray, leur a notifié le 15 novembre 1996, une proposition de renouvellement du contrat de location avec un nouveau loyer, pour le terme du bail le 30 juin 1997, puis les a assignés en fixation du montant du loyer ;

 

Attendu que, pour prononcer la nullité de la proposition, l'arrêt constate que le bail expirait le 30 juin 2000 et retient que pour être valable, la proposition de nouveau loyer devait indiquer la date exacte du renouvellement du contrat ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de renouvellement faite pour une date prématurée n'est pas nulle, mais prend effet à la date pour laquelle elle aurait dû être formulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Par ces motifs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.