Civ III, 27
mars 2002, Bull n° 75, N° 00-21-685
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Sur le moyen
unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2000), que la
société civile du Centre commercial de La Défense (SCCD), propriétaire de
locaux à usage commercial donnés à bail à la Société des négoces de La Défense,
a notifié à sa locataire, le 27 octobre 1995, un congé avec refus de
renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que la société
Bricorama, après avoir absorbé la Société des négoces de La Défense, a assigné
la SCCD les 27 et 29 décembre 1995 afin d'obtenir paiement de l'indemnité
d'éviction ; que, suivant exploit en date du 9 décembre 1996, le bailleur
a notifié à la société Bricorama une dénégation du statut pour défaut
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que la
société Bricorama France, venant aux droits de la société Bricorama, fait grief
à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas le droit à une indemnité d'éviction, alors,
selon le moyen
1° que le droit à
indemnité d'éviction reconnu au preneur prend sa source dans le préjudice qu'il
subit par suite du refus du propriétaire de renouveler le bail ; que c'est
à la date de ce refus qu'il convient de se placer pour savoir si le locataire
remplit ou non les conditions exigées par la loi pour avoir droit à cette
indemnité et s ïl justifie ainsi de son immatriculation au registre du commerce
et des sociétés, cette condition devant encore se vérifier â la date d'échéance
du bail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que tant à la
date de la demande de renouvellement émanant de la Société des négoces de La
Défense, le 3 août 1995 ; quia la date du refus de renouvellement assorti
d'une offre d'indemnité d'éviction, le 27 octobre 1995, ainsi qu'à là date
d'expiration du bail, la Société des négoces de la Défense était régulièrement
immatriculée pour le fonds qu'elle exploitait dans le Centre commercial « Les
Quatre Temps » ; qu'en déniant néanmoins à la société Bricorama France, venant
aux droits de la société Bricorama, qui avait conclu un trait de
fusionabsorption avec la Société des négoces de la Défense, le droit au
paiement d'une indemnité d'éviction au motif qu ït la suite de la radiation
effectuée le 13 mars 1996 soit au cours de la procédure en fixation du montant
de l'indemnité d ëviction, par cette société, après son absorption par la
société Bricorama, celle-ci n’avait elle-même procédé à l'immatriculation
secondaire de ce même établissement que le 25 janvier 1997, postérieurement à
la dénégation de statut q'ui lui avait été signifiée le 9 décembre 1996, la
cour d'appel a violé les articles L. 145-1, L. 145-12 et L. 145-14 du nouveau
Code de commerce ;
2° que si le
défaut d'immatriculation principale prive le preneur du droit de se prévaloir
de la qualité de commerçant et, par conséquent, des dispositions des articles
L.145-1 et suivants du nouveau Code de commerce, l’absence de mention d'une
inscription complémentaire relative à l'acquisition d'un nouvel établissement secondaire
par l'effet d'une convention de fusion-absorption approuvée par les
actionnaires de la société absorbante postérieurement au refus de
renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction notifié par la société
bailleresse, n'est pas de nature à faire perdre à la société absorbante le
bénéfice du droit à l'indemnité d'éviction dès lors que, antérieurement à la
signification de ce refis de renouvellement, la société bailleresse a été
expressément informée du traité de fission-absorption ; qu'en énonçant que
l'information fournie dès le 25 juillet 1995 à la société bailleresse de ce que
le fonds exploité par la société SNDD allait être transféré à la société
Bricorama, société absorbante régulièrement immatriculée au registre du
commerce et des sociétés, en vertu de la convention de fusion-absorption que
ces deux sociétés s âpprétaient à conclure, ne dispensait pas la société
Bricorama de l’aceomplissement des formalités requises par les articles 9, 22
et 23 du décret du 30 mai 1984, sous peine de perdre tout droit à indemnité
d'éviction, alors même que ces formalités devaient s'analyser comme des mesures
de publicité édictées à peine seulement d'inopposabilité et auxquelles il
pouvait être suppléé dès lors qu'il était établi ue la société bailleresse
avait eu, préalablement au refus I renouvellement avec offre d'indemnité
d'éviction, connaissance du transfert du fonds gui allait s'opérer dans le
patrimoine de la société Bricorama, régulièrement immatriculée au registre du
commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé les articles L. 123-9 et L.
145-14 du nouveau Code de commerce, ensemble les articles 9> 22, 23 et
66> alinéa 3, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du
commerce et des sociétés ;
3° que
l'interruption momentanée de l'inscription d'un établissement secondaire durant
la période de maintien dans les lieux, justifiée par une opération de
restructuration telle une fusion-absorption qui rend nécessaire la radiation de
l'immatriculation prise au nom de la société absorbée et la réinscription de
cet établissement au nom de la société absorbante, ne peut entraîner la
déchéance du droit à l'indemnité d'éviction dès lors que le preneur est
régulièrement immatriculé au jour où le juge statue ; qu'en décidant que
la société Bricorama France ne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction
alors même qu'il résulte des propres constatations de l’arrêt gu âvant même que
le juge statue, la société Bricorama, en sa qualité de société absorbante,
avait fait procéder à la ré-immatriculation de l'établissement secondaire après
que la société absorbée ait elle-même fait procéder au préalable à sa radiation
au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.
123-9 et L. 145-14 du nouveau Code de commerce, ensemble les articles 9, 22, 23
et 24 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des
sociétés ;
Mais attendu
qu'ayant relevé, à bon droit, que les conditions d'application du statut, et
notamment l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, devaient
être remplies à la date de délivrance du congé ou de la demande de
renouvellement et pendant toute la procédure de renouvellement ou de fixation
de l'indemnité d'éviction sauf si, renonçant au droit au maintien dans les
lieux prévu par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, le locataire
décide de restituer les lieux dans les conditions qui l'affranchissent de
toutes obligations contractuelles ou statutaires, et ayant constaté que si la
Société des négoces de La Défense était immatriculée au registre du commerce au
jour du refus de renouvellement du bail, elle en avait été radiée après son
absorption par la société Bricorama intervenue au cours de l'instance en fixation
de l'indemnité d'éviction tandis que la société Bricorama n'avait procédé à une
immatriculation secondaire pour l'établissement exploité dans les locaux loués
seulement après la dénégation du statut signifiée par le bailleur, la cour
d'appel en a déduit exactement que la société Bricorama, qui ne saurait
utilement se prévaloir de (information fournie à la bailleresse du transfert du
fonds, ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction ; D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.