Com, 5 mars 2002, Bull n° 46, N° 98-17-491
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Sur le moyen
unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1998) que la banque Bred populaire (la banque),
titulaire d'une créance garantie par un nantissement, a été avisée, le 28
janvier 1995, à domicile élu, par le représentant des créanciers du
redressement judiciaire de la société Lys Coiffure, ouvert par jugement du 16
janvier 1995, puis a reçu, le 26 octobre 1995 un « avis pour la déclaration de
créance » à son adresse ; que la banque qui a effectué sa déclaration de
créance le 30 octobre 1995 suivant s'est vu opposer la forclusion dont elle a
demandé à être relevée ; que cette requête a été accueillie par ordonnance
du 13 novembre 1996 ; que sur appel de M. Coudray, en sa qualité de
liquidateur, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance ;
Attendu que la
banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en relevé de
forclusion, alors, selon le moyen, que la forclusion n'est pas opposable aux
créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 50
de la loi du 25 janvier 1985, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés
personnellement et, sil y a lieu à domicile élu ; que lorsque le
destinataire de lavis est une personne morale, lavis doit être adressé au siège
social du créancier,- qu'en décidant que la banque avait été avisée
personnellement alors que le représentant des créanciers avait adressé son
avis, dans un premier temps, uniquement à lune des agences de la banque
mentionnée comme domicile élu, puis, alors que le délai pour procéder à la
déclaration de créances était expiré, au siège de la banque, la cour d'appel a
violé l article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que la banque avait été avisée à domicile élu et dès lors que
l'élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification, la cour
d'appel qui en a déduit que le délai de forclusion avait commencé à courir du
jour de cet avis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut
être accueilli ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi.