Com, 5 mars
2002, Bull n° 47, N° 98-22-646
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Attendu, selon
l'arrêt déféré (Colmar, 13 octobre 1998), que M. Gautier, mis en liquidation
judiciaire le 3 novembre 1995, a demandé la clôture de cette procédure pour
insuffisance d'actif ; que la cour d'appel, ayant déclaré sa requête
recevable, l'a rejetée au fond, tout en précisant que la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire devrait être ordonnée dès la réalisation
d'un certain élément d'actif ;
Sur le premier
moyen
Attendu que M.
Clous, liquidateur judiciaire de M. Gautier, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré
recevable la requête de celui-ci, alors, selon le moyen, que le jugement qui
ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de
sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la
disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis it quelque titre que ce
soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas close ; les droits et
actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la
durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en considérant
que nonobstant le dessaisissement dont il fait l'objet, le débiteur conserve la
possibilité de solliciter lui-même la clôture de la procédure, la cour d’appel
a violé les articles 152 et 167 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que
le débiteur, exerçant un droit qui lui est propre, peut demander lui-même au
tribunal la clôture de sa liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Et sur le second
moyen
Attendu que le
liquidateur reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel de M. Gautier tout
en précisant que la clôture de la procédure devra être ordonnée dès que cet
actif sera réalisé ou dès qu'il apparaîtra certain qu'il ne peut plus être
réalisé ou qu'il le serait à un coût supérieur au prix de sa réalisation,
alors, selon le moyen, que l'insuffisance d'actif au sens de l’article 167 de
la loi du 25 janvier 1985 est caractérisée lorsque le produit de la réalisation
des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans les intérêts
de l'entreprise et des créanciers ne permettent plus de désintéresser même
partiellement les créanciers ; que la cour d'appel, qui constate que
compte tenu de la rémunération de 11500 francs dont dispose M. Gantier, et du
fait qu'il a quatre enfants à charge, il reste une quotité saisissable
théorique de l'ordre de 3 000 francs par mois permettant de désintéresser
partiellement les créanciers, et qui considère cependant qu'il y a insuffisance
d’actif, a ainsi violé l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 et l’article
152-I du décret du 27 décembre 1985 dans sa nouvelle rédaction résultant de
l'article 109 du décret du 21 octobre 1994 ;
Mais attendu que, si le motif critiqué est
erroné dès lors que la clôture ne peut être prononcée tant que demeurent
saisissables des éléments d'actif, la cour d'appel, qui s'est bornée dans sa
décision à rejeter la demande, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que
celui-ci ne peut être accueilli ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.
NI 98-22.646.
M. Clous, en
qualité de mandataire judiciaire,
liquidateur
contre M. Gautier et autre.