Com, 5 mars
2002, Bull n° 48, N° 98-17-585
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998, rectifié le 17 septembre 1999), qu'après
la mise en redressement judiciaire de M. Bournisien, pharmacien, prononcée le
l" juillet 1996, la société CCP Répartition SAS (la société),
grossiste-répartiteur de médicaments et de produits pharmaceutiques, a
revendiqué des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété et
détenues en stock par le débiteur ; que par jugement du 4 juin 1997, le
tribunal, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire
ayant rejeté cette demande, a accueilli la demande en revendication à
concurrence de la somme de 172 641,61 francs ; que la liquidation
judiciaire de M. Bournisien ayant été prononcée, la cour d'appel a reçu le
liquidateur, Mme Du Buit, en son intervention volontaire, a réformé le jugement
et a limité la demande en revendication aux seules marchandises retrouvées en
nature chez le débiteur au jour du jugement d'ouverture ;
Sur le premier
moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le second
moyen, pris en ses trois branches
Attendu que le
liquidateur et M. Bournisien font encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la
restitution à la société des marchandises mises en évidence par le
rapprochement opéré entre les factures de produits revendiqués et l'inventaire
au jour du jugement, pour la somme de 84 626,71 francs et d'avoir décidé qu'à
défaut de restitution de ces marchandises, le liquidateur devrait en acquitter
le prix auprès de la société, alors, selon le moyen
1° qu'il
appartient à celui qui agit en revendication de biens détenus par un débiteur
faisant l'objet dune procédure collective d'établir que les conditions de la
revendication de choses fongibles sont réunies ; que, la cour d'appel, qui
s'est fondée sur l'absence de contestation par les défendeurs du caractère
fongible des marchandises revendiquées, a violé les articles 85-2 du décret du
27 décembre 1985, 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure
civile ;
2° que les choses
fongibles sont les choses qui, n'étant déterminées que par leur nombre, leur
poids ou leur mesure, peuvent être employées indifféremment lune pour l autre
dans un paiement ; qu'en accueillant sur le fondement des dispositions
permettant la revendication des choses fongibles, l action exercée par la
société, grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques, sur des médicaments
détenus par M. Bournisien, pharmacien faisant l'objet de la procédure
collective, sans constater l'interchangeabilité des médicaments concernés, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121,
alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 85-2 du décret du 27 décembre
1.985 ;
3° que si la
revendication en nature peut s'exercer sur des biens fongibles lorsque se
trouvent entre les mains de l acheteur des biens de même espèce et de méme
qualité, la preuve de l absence d'identité entre les marchandises revendiquées
et les marchandises vendues fait obstacle à cette action ; qu'en
considérant que le caractère prétendument fongible des biens revendiqués la
dispensait de prendre en considération le moyen tiré de ce que, compte tenu de
la rotation rapide des stocks, les marchandises retrouvées en nature chez le
débiteur n'étaient pas celles qui avaient été vendues par la société avec une
clause de réserve de propriété, la cour d appel a violé l article 121, alinéa
3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en
premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour
d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les marchandises
revendiquées avaient le caractère de biens fongibles ;
Attendu, en
second lieu, que l'article 121, alinéa 3 in fine, de la loi du 25 janvier 1985
devenu l'article L.621-122, alinéa 3 in fine, du Code de commerce énonce une
règle de fond, attribuant au revendiquant la propriété des biens fongibles qui
se trouvent entre les mains de l'acheteur dès lors que ceux-ci sont de même
espèce et de même qualité que ceux qu'il a livrés ; qu'après avoir énoncé
que la loi ne subordonnait la revendication de tels biens à aucune autre
condition puis relevé que le caractère fongible des biens revendiqués par la
société n'était pas contesté, la cour d'appel, qui a dit n'y avoir lieu de
prendre en considération le moyen selon lequel la rotation rapide des stocks
exclut que les marchandises retrouvées en nature chez le débiteur soient celles
mêmes vendues par la société avec une clause de réserve de propriété, a
légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que
le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.