Com, 5 mars
2002, Bull n° 49, N° 99-12-852
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Sur le premier
moyen, pris en sa première branche
Vu les articles
27 et 32 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de
transport maritimes ;
Attendu qu'il
résulte de la combinaison de ces textes que quel que soit son fondement,
l'action en responsabilité contre le transporteur à raison des pertes ou
dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la
livraison ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées au
chapitre IV de la loi précitée ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que deux conteneurs réfrigérés, renfermant des marchandises à
maintenir à une certaine température, ont été chargés au port du Havre, à bord
du navire « CGM Saint-Georges » en vue de leur transport, par voie maritime,
jusqu'au port de Degrad des Cannes (Guyane) par la Compagnie générale maritime
sud (CGM) ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la société
expéditrice a été indemnisée par la compagnie Le Continent et neuf autres
assureurs facultés (les assureurs) ; qu'ainsi subrogés dans ses droits, les
assureurs ont assigné la CGM en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour
condamner la CGM à payer aux assureurs la somme de 138 925,68 francs en
principal, l'arrêt retient que, conformément à l'article 1721 du Code civil, la
CGM, en tant que loueur des conteneurs, doit garantir et indemniser la société
expéditrice, aux droits de laquelle se trouvent les assureurs, des dommages
résultant des vices ou défauts de la chose louée, quand même elle ne les aurait
pas connus lors du contrat de louage ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, après avoir relevé que postérieurement au chargement des
conteneurs sur le navire, la CGM avait informé la société expéditrice de la
panne de deux conteneurs frigorifiques, qu'une partie de la marchandise avait
été transférée dans les chambres froides du navire et que des avaries avaient
été constatées du fait de la rupture de la chaîne du froid qui s'en était
suivie, ce dont il résultait que les dommages subis par la marchandise
s'étaient produits entre sa prise en charge et sa livraison par la CGM, et
qu'en conséquence, celle-ci ne pouvait être responsable de ces dommages que
dans les conditions et limites fixées au chapitre IV de la loi du 18 juin 1966,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.