Com, 5 mars 2002, Bull n° 49, N° 99-12-852

 

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche

 

Vu les articles 27 et 32 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

 

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées au chapitre IV de la loi précitée ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux conteneurs réfrigérés, renfermant des marchandises à maintenir à une certaine température, ont été chargés au port du Havre, à bord du navire « CGM Saint-Georges » en vue de leur transport, par voie maritime, jusqu'au port de Degrad des Cannes (Guyane) par la Compagnie générale maritime sud (CGM) ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la société expéditrice a été indemnisée par la compagnie Le Continent et neuf autres assureurs facultés (les assureurs) ; qu'ainsi subrogés dans ses droits, les assureurs ont assigné la CGM en réparation de leur préjudice ;

 

Attendu que pour condamner la CGM à payer aux assureurs la somme de 138 925,68 francs en principal, l'arrêt retient que, conformément à l'article 1721 du Code civil, la CGM, en tant que loueur des conteneurs, doit garantir et indemniser la société expéditrice, aux droits de laquelle se trouvent les assureurs, des dommages résultant des vices ou défauts de la chose louée, quand même elle ne les aurait pas connus lors du contrat de louage ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que postérieurement au chargement des conteneurs sur le navire, la CGM avait informé la société expéditrice de la panne de deux conteneurs frigorifiques, qu'une partie de la marchandise avait été transférée dans les chambres froides du navire et que des avaries avaient été constatées du fait de la rupture de la chaîne du froid qui s'en était suivie, ce dont il résultait que les dommages subis par la marchandise s'étaient produits entre sa prise en charge et sa livraison par la CGM, et qu'en conséquence, celle-ci ne pouvait être responsable de ces dommages que dans les conditions et limites fixées au chapitre IV de la loi du 18 juin 1966, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.