Com, 5 mars 2002, Bull n° 50, N° 99-14-522 N° 99-14-794
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Joints les
pourvois n°s 99-14.794 et 99-14.522 qui critiquent le même arrêt ;
Attendu, selon
l'arrêt déféré (Paris, 5 février 1999), que les sociétés Financière de Parahôtellerie
et Home Plazza (les acheteurs), qui, en leur qualité respective de propriétaire
et d'exploitant d'hôtels, avaient fait l'acquisition de moquettes qui ont
présenté une décoloration, auprès de la société Louis de Poortere France (le
vendeur), ont assigné celle-ci en dommages-intérêts ; que le vendeur a
appelé en garantie la société Cigna International, son assureur
(l'assureur) ; que la cour d'appel a accueilli la demande et condamné in
solidum le vendeur et l'assureur à payer une certaine somme ;
Sur le premier
moyen du vendeur, pris en ses cinq branches et sur le premier moyen de
l'assureur, pris en ses quatre branches, réunis
Attendu que le
vendeur et l'assureur reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon
le moyen
1° que la
garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action
exercée pour défaut de la chose la rendant impropre à sa destination
normale ; qu 'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déteinte à l
eau du coloris rouge de la moquette de catégorie 13 achetée par la société Home
Plazza la rendait impropre ù l'usage de chambre d hôtel auquel elle était
destinée ; qu'en faisant droit à l'action en dommages-intérêts intentée
par les acquéreurs à la fois sur le fondement du défaut de conformité et celui
de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé les articles 1641 et
suivants du Code civil ;
2° que
l'ordonnance désignant un expert du 2 juillet 1993 étant devenue caduque faute
de consignation de la provision par la victime du dommage allégué, l
assignation en référé ayant abouti à cette ordonnance n'a pu interrompre le
bref délai de larticle 1648 du Code civil ; qu'en décidant le contraire,
la cour d appel a violé ce texte, ensemble les articles 2244 et 2247 du Code
civil, et l article 271 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que le bref
délai de l'action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte
du vice ; qu en l'espèce, les premiers juges ont relevé que la
décoloration de la moquette avait été constatée par un procès-verbal d'huissier
du 6 avril 1993 ; qu'en retenant que l assignation en référé du 9 novembre
1996 avait interrompu le bref délai, sans rechercher si cette action, intentée
plus de dix-huit mois après la découverte du vice, n'était pas tardive, la cour
d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1648
du Code civil ;
4° que le juge ne
peut prononcer par voie de règlement ; qu'en énonçant, pour décider que
l’action exercée au fond les 19 et 26 février 1996 était recevable, qu'il était
admis que la connaissance certaine du vice pouvait se situer au jour de la
notification du rapport d'expertise, la cour d’appel a statué par voie de
règlement et a violé l’article 5 du Code civil ;
5° qu'en
s’abstenant, ix la faveur d'un motif réglementaire erroné, de rechercher si le
procès-verbal d'huissier du 6 avril 1993 et les deux procédures de référé
intentées en juin 1993 et novembre 1994 ne démontraient pas une connaissance
antérieure du vice par les acquéreurs, et si dès lors l'action intentée au fond
en février 1996 n'avait pas été exercée hors délai, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code
civil ;
6° que le défaut
qui rend la chose vendue impropre ix sa destination normale constitue le vice
défini d l'article 1641 du Code civil ; qu'en présence d'un tel défaut,
seule est ouverte à l’acheteur l’action fondée sur ce texte, à l'exclusion de
l’action en responsabilité de droit commun, fondée sur le manquement du vendeur
à son obligation de délivrance conforme ; qu'en l'espèce, la cour d’appel
a constaté que l'expert avait relevé et insisté sur l'anormalité de la moquette
vendue, et avait diagnostiqué sans doute possible une mauvaise fixation de la
teinture ; que la moquette vendue était donc indubitablement, au regard
des constatations mêmes de la cour d’appel, affectée d'un vice structurel
provenant d'un défaut de fabrication, la rendant inapte d son usage normal, et
n'ouvrant ainsi d l’acheteur que l’action en garantie légale ; que la cour
d'appel, gui a néanmoins considéré que la moquette litigieuse, par les défauts
constatés, ne pouvait être celle figurant au contrat, et qu'il pouvait y avoir
défaut de conformité, a violé les articles 1641 et suivants du Code civil, et
1147 et 1184 du même Code ;
7° que les juges
du fond sont tenus de préciser en toute hypothèse la date à laquelle l’acheteur
a eu effectivement connaissance du vice affectant la chose vendue ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel a d'une part affirmé que le bref délai avait été
interrompu en juin 1993 et novembre 1994 ce qui induisait nécessairement que le
délai avait déjà commencé à courir dès l’assignation en référé de juin 1993, et
que le vice était donc connu de l’acheteur dès ce moment ; que la cour
d’appel a d’autre part cru pouvoir affirmer que la connaissance certaine du
vice (nature et portée) peut se situer au jour de la notification du rapport
d'expertise, pour en déduire le respect du bref délai par l'acheteur ; que
la cour d’appel n'a ainsi aucunement précisé de manière concrète à quel moment
les acheteurs avaient eu effectivement connaissance du vice affectant la
moquette vendue, se bornant d des motifs inopérants, non dénués d'ambiguïté et
de contradiction ; que la cour d’appel a ainsi privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;
8° qu'une assignation caduque
ne peut interrompre valablement un délai de prescription ; valablement de
même, ne peut être considérée comme ayant valablement interrompu le bref délai
de litrticle 1648 du Code civil l’assignation en référé-expertise suivie d'une
caducité de la désignation de l'expert, faute pour le demandeur ditvoirrempli
son obligation de consignation ; qu'en ce cas, c est bien toute la
procédure gui apparaît caduque, retirant tout effet interruptif à
l'assignation ; qu'en l'espèce, l’acheteur, qui connaissait l'existence du
vice dés la mise en demeure qu'il a adressé le 21 mai 1993 au vendeur,
I ;i assigné en référé-expertise le 23 juin 1993 ; qu'une ordonnance
a été rendue le 2 juillet 1993, nommant un expert et ordonnant la consignation
par le demandeur des sommes nécessaires d l éxécution de sa mission par le
technicien ; que, dés lors, l assignation, devenue caduque faute de
consignation de la provision par l’acheteur négligent, n ix pu valablement
interrompre le bref délai de l'article 1648 ; qu'en tout état de cause,
l’absence de consignation de la provision rendait assurément caduque la
désignation de l'expert, seul objectif du référé-expertise ; que cette
caducité interdisait au demandeur négligent de se prévaloir de l'interruption
du bref délai par une assignation en référé-expertise que son défaut de
consignation de la provision révélait dilatoire ; que la cour d’appel, gui
a constaté la caducité de la désignation de l'expert suite à l'ordonnance du 2
juillet 1993, et a néanmoins considéré que le bref délai avait été valablement
interrompu, a violé les articles 2246 et suivants du Code civil ;
9° que le bref délai de
l’article 1648, en général de six mois, ne saurait excéder un an, sauf cas
exceptionnel ; que les juges du fond sont tenus d’apprécier la durée de ce
délai, en tenant compte notamment de l'attitude de l’acheteur ; qu'en
l'espèce, même à considérer que le bref délai a été interrompu jusqu'au
prononcé de l'ordonnance de référé du 2 juillet 1993, il a, aux termes mêmes de
la cour d’appel, recommencé d courir à compter du rendu de cette
ordonnance ; que la nouvelle assignation en référé datait du 9 novembre
1994 ; u ûn délai de lus de seize mois est donc écoulé entre le' moment où
~e bref délai interrompu a recommencé à courir, et le moment où il aurait été à
nouveau interrompu par la seconde assignation en référé ; que la cour
d’appel, qui n'a aucunement recherché, eu égard a fortiori à l’attitude
négligente de l’acheteur qui avait laissé devenir caduque la première dé si
ation d expert, si ce délai de seize mois n’avait pas ait expirer le bref délai
de l’article 1648 du Code civil, rendant irrecevable l'action au fond
introduite en 1996 par l'acheteur, a privé sa décision de base légale au regard
de l’article 1648 du Code civil ;
Mais attendu, en
premier lieu, qu'ayant, à bon droit, retenu que la décoloration de la moquette
provenait d'un vice la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée,
la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants mais justement
critiqués dans les première et sixième branches, légalement justifié sa
décision ;
Attendu, en
second lieu, que l'arrêt ayant constaté que les acheteurs avaient assigné en
référé le vendeur pour voir ordonner une expertise et retenu que cette
assignation avait interrompu le bref délai qui donc avait couru jusqu'à cette
interruption, il en résulte que c'est la prescription de droit commun qui
s'applique ;
D'où il suit que
le moyen, mal fondé dans ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième,
huitième et neuvième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le second
moyen du vendeur, pris en son unique branche et sur le second moyen de
l'assureur, pris en ses deux branches, réunis
Attendu que le
vendeur et l'assureur reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à
payer aux acheteurs la somme de 2 700 000 francs, alors, selon le moyen
1° que les juges
du fond, même lorsqu'ils adoptent les conclusions de l'expert, ne peuvent,
lorsqu'ils sont saisis de conclusions qui les critiquent, entériner purement et
simplement le rapport ; qu'ils doivent au contraire, après s'être livrés à
un examen détaillé et approfondi des prétentions des parties, répondre à leurs
conclusions soulignant les erreurs, imperfections et ,omissions du
rapport ; qu en l'espèce, l'assureur soutenait expressément dans ses
écritures que le rapport de M. Mallet de Chauny était gravement défaillant
concernant l'évaluation du préjudice prétendument subi par l’acheteur ; qu'en
particulier, une erreur grossière entachait les conclusions expertales,
l'expert ayant confondu le taux d'occupation global de l'hôtel avec celui des
chambres sinistrées ; que la cour d'appel, qui n’a aucunement répondu à ce
moyen des parties, et s'est contentée d'entériner les conclusions de l expert,
a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé l article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que le
principe de la réparation intégrale interdit aux juges du fond dévaluer la
réparation due, non en fonction du dommage réellement subi, mais de manière
forfaitaire ; qu'en l'espèce, la cour d appel, qui, sans autre
explication, a affirmé que les appelantes devaient recevoir une indemnisation
forfaitisée à la somme de 2 700 000 francs, a violé le principe de la
réparation intégrale, et les articles 1645 et 1382 et suivants du Code
civil ;
3° qu'en
procédant à une évaluation forfaitaire du dommage, ne correspondant pas au
préjudice réel, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1645 du Code
civil ;
Mais attendu,
d'une part, qu'en retenant, par une appréciation souveraine de l'objectivité,
de la valeur et de la portée des conclusions de l'expert, que l'évaluation du
dommage consécutif à l'exécution au premier chef défectueuse du contrat telle
qu'opérée par l'expert judiciaire après une instruction contradictoire et
éclairée doit être entérinée, la cour d'appel a répondu en les écartant aux
conclusions prétendûment délaissées ;
Attendu, d'autre
part, que le vendeur et l'assureur ne sont pas recevables à critiquer l'arrêt
en ce qu'il ne les a condamnés qu'à payer une somme inférieure à celle qu'il
estimait justifiée ;
D'où il suit que
le moyen, irrecevable dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le
surplus ;
Par ces motifs
REJETTE les
pourvois.