Com, 12 mars 2002, Bull n° 52, N° 99-16-476

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 avril 1999), que par acte sous seing privé du 9 juin 1993, M. Norbert Saada s'est porté caution solidaire de la société Donnolo Productions au profit de la Banque Worms ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. Norbert Saada a invoqué la nullité de l'acte de caution pour avoir été rédigé, par la banque, en méconnaissance des prescriptions de l'article 55, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 31 décembre 1990 ;

 

Attendu que M. Norbert Saada fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions invoquées n'étaient pas applicables et de l'avoir condamné à exécuter son engagement de caution, alors, selon le moyen, que l article 59 de la loi du 31 décembre 1971 reconnaît le droit de donner des consultations ou rédiger des actes à des professionnels qui exercent le droit à titre accessoire ; que des banquiers, lorsqu'ils rédigent des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie, exercent le droit ù titre accessoire et sont, en conséquence, obligatoirement soumis aux conditions générales et d'ordre public des articles 54 et 55 de la loi du 31 décembre 1971 ; que dès lors, en énonçant que ces dispositions ne s appliquaient pas à la Banque Worms dont l'activité était régie par une réglementation spécifique, mais seulement à certaines professions juridiques et judiciaires, la cour d'appel a violé par refus d application l'article 55 de la loi du 31 décembre 1971 ;

 

Mais attendu que l'arrêt retient aussi, par motif adopté, que la Banque Worms était partie au contrat unilatéral de cautionnement souscrit envers elle par M. Norbert Saada, ce dont il résultait que les prescriptions édictées par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 31 décembre 1990, pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée, lorsqu'elles rédigent, pour autrui, des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie, n'étaient pas applicables ; qu'abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, critiqué par le moyen, la décision se trouve donc justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Par ces motifs

 

REJETTE le pourvoi.