Com, 12 mars
2002, Bull n° 53, N° 00-11-638
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale,
financière et économique, arrêt n° 2177P du 21 octobre 1997) que la Mutualité
de l'Anjou est un groupement à but non lucratif qui, au moyen des cotisations
versées par ses membres, se propose de mener une action de prévoyance, de
solidarité et d'entraide ; que ses statuts prévoient la possibilité de
créer et de gérer des oeuvres sociales mutualistes ; que parmi ces oeuvres
sociales ont été notamment créées deux pharmacies mutualistes à Angers et à
Cholet sans personnalité juridique distincte de celle de la Mutualité de
l'Anjou ; que la chambre syndicale des pharmaciens du Maine-et-Loire,
estimant que les pharmacies du département subissaient de la part de la
Mutualité de l'Anjou une concurrence illicite, au sens de l'article 36-1 de
l'ordonnance du 1°, décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence, du fait que la cotisation forfaitaire acquittée par les adhérents
qui s'engageaient à ne se fournir en médicaments qu'auprès de ces pharmacies
mutualistes, était inférieure à celle demandée aux adhérents qui entendaient
conserver le choix de leur pharmacien exerçant à titre libéral, a assigné la
Mutualité de l'Anjou en dommages-intérêts et pour faire cesser les pratiques
discriminatoires dont elle prétendait être victime ;
Sur le premier
moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 36-1
de l'ordonnance du 1°1 décembre 1986, devenu l'article L.442-6-I.1° du Code du
commerce ;
Attendu que pour
rejeter la demande de dommagesintérêts de la Chambre syndicale des pharmaciens
du Maine-et-Loire fondée sur le texte susvisé, l'arrêt retient que la mise en
oeuvre de tarifications différentes selon l'option à laquelle l'adhérent a
souscrit est justifiée par les garanties plus ou moins étendues qui lui sont
accordées dans l'un et l'autre des cas, dès lors que les deux pharmacies
mutualistes ne sont pas en mesure d'offrir un service aussi complet que les
officines libérales, en n'étant que deux sur le territoire d'intervention des
mutuelles fédérées au sein de la Mutualité de l'Anjou pour
deux-cent-soixante-dix officines libérales, en n'assurant pas de garde les
dimanches et jours fériés et en n'étant pas autorisées à diffuser certains
produits que les officines libérales peuvent vendre ; que l'arrêt relève
encore que la formule « pharmacie mutualiste » à laquelle correspond la
cotisation la moins élevée subordonne le remboursement du ticket modérateur
afférent aux frais de médicaments à leur délivrance par une des deux pharmacies
mutualistes et que l'option dite « toutes pharmacies » plus onéreuse ne
comporte pas de tels inconvénients et limitations de garantie ;
Attendu qu'en se
déterminant par ces motifs, impropres à caractériser la contrepartie réelle
obtenue par la Mutualité de l'Anjou aux tarifs différents consentis aux
adhérents mutualistes selon le type de garantie souscrite, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.