Com, 12 mars 2002, Bull n° 54, N° 99-18-113

 

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu l'article 303 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 336 du Code des douanes ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Maurice Lellouche et la société Giedam électronique ont engagé une procédure d'inscription de faux à l'encontre du procès-verbal établi par les agents des Douanes le 19 décembre 1994 concernant certaines infractions douanières en matière de déclaration d'origine ; qu'ils ont fait valoir que le procès-verbal était signé de deux agents, dont l'un n'avait pas assisté aux constatations matérielles effectuées en Indonésie lors d'une mission communautaire de contrôle ; que, par jugement du 1er décembre 1998, le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté cette demande ;

 

Attendu que les procès-verbaux de douanes, lorsqu'ils sont rédigés par deux agents des Douanes, sont, en raison de la qualité de ceux qui, en apposant leur signature, en authentifient les constatations et énonciations, des actes publics et authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels constatés ; que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public et que cette formalité est d'ordre public ;

 

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, ni du dossier de la procédure que le ministère public en ait eu communication ;

 

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.