Com, 12 mars
2002, Bull n° 54, N° 99-18-113
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Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu l'article 303
du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 336 du Code des
douanes ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que M. Maurice Lellouche et la société Giedam électronique ont
engagé une procédure d'inscription de faux à l'encontre du procès-verbal établi
par les agents des Douanes le 19 décembre 1994 concernant certaines infractions
douanières en matière de déclaration d'origine ; qu'ils ont fait valoir
que le procès-verbal était signé de deux agents, dont l'un n'avait pas assisté
aux constatations matérielles effectuées en Indonésie lors d'une mission
communautaire de contrôle ; que, par jugement du 1er décembre 1998, le
tribunal de grande instance de Grasse a rejeté cette demande ;
Attendu que les
procès-verbaux de douanes, lorsqu'ils sont rédigés par deux agents des Douanes,
sont, en raison de la qualité de ceux qui, en apposant leur signature, en
authentifient les constatations et énonciations, des actes publics et
authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels constatés ;
que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication
au ministère public et que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu qu'il ne
résulte ni de l'arrêt, ni des productions, ni du dossier de la procédure que le
ministère public en ait eu communication ;
D'où il suit que
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1999, entre les parties,
par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.