Com, 12 mars
2002, Bull n° 55, N° 00-17-263
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Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (aix, 14 mas 2000), que la société Baudin Allard a remis,
pour encaissement, au Crédit agricole une lettre de change - relevé (LCR) tirée
sur la société Vitaflor, à échéance au 10 septembre 1992 ; que le Crédit
agricole a présenté l'effet au paiement, par la voie de l'ordinateur de compensation,
à la Barclay's Bank, banque domiciliataire de la société tirée ; que le 16
septembre 1992 la société Vitaflor a été déclarée en redressement
judiciaire ; que le 17 septembre, soit moins de six jours ouvrés après la
date prévue par le règlement de compensation, la Barclay's Bank a rejeté la
lettre de change et refusé le paiement ; que la société Baudin Allard a
assigné en paiement la Barclay's Bank ;
Attendu que la
société Baudin Allard fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors,
selon le moyen
1°
que larticle 3-3.3 du règlement interbancaire - dont il n'est pas contesté
qu'il s'impose aux parties - dispose « qu' en cas de paiement de toutes les LCR
d'un relevé, le relevé de LCR adressé avant l'échéance et l'inscription au
débit du compte du tiré du total figurant sur le relevé, constituent pour le
tiré la preuve de son paiement et lui tiennent lieu d'acquit » ; ue le
titre étant payé, la banque domiciliaire est personnellement engagée à l égard
du tireur et commet dès lors une faute en refusant de régler lefet quelle a
pourtant débité avec l'accord du tiré ; qu'en conséquence, en énonçant que
seul le virement de compte à compte emporte dessaisissement des fonds au profit
du bénéficiaire et qu'il importe peu que l'écriture de crédit vaille acquit aux
termes du règlement interbancaire, celui-ci n'édictant aucune sanction
spécifique, la cour d’a -pel a méconnu les obligations de la Barclay's Bank
tees qu elles découlaient de l article 3-3.3 du règlement interbancaire, et a
ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2° que l'article
4-2.1 du règlement interbancaire impose aux banques domiciliaires de « rejeter
à leur centre de traitement les LCR impayées, au plus tard le lendemain de
l'échéance » ; qu i3 défaut, la lettre de change doit être considérée
comme payée de sorte que la banque domiciliaire doit payer les
bénéficiaires ; qu ïl résulte des constatations de l'arrêt que la Barclay
's Bank n’a pas rejeté la lettre de change litigieuse à son centre de paiement
le lendemain de l'échéance ; que, dès lors, cette lettre de change devait
être considérée comme payée et la banque devait payer les bénéficiaires ;
qu'en décidant le contraire, la cour d appel n'a pas déduit de ses
constatations les conséquences légales qui en découlaient, et a encore violé l
article 1134 du Code civil ;
3° que le
paiement de la lettre de change par débit du compte du tiré met à la charge du
banquier domiciliaire une obligation personnelle de payer ; que le
banquier étant ainsi personnellement engagé, le redressement judiciaire du tiré
au cours du délai de six jours dont la banque dispose pour rejeter l'effet, est
sans influence sur l'obligation de payer lefet à la charge de la banque ;
que la lettre de change litigieuse ayant été payée le 10 septembre 1992, la société
Vitafior a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 1992, et la
banque a restitué lefet litigieux le 17 septembre suivant ; qu étant
personnellement obligée de payer la lettre de change litigieuse, la Barclay 's
Bank ne pouvait arguer du redressement judiciaire du tiré pour rejeter
lefet ; qu'en agissant ainsi alors que cette procédure n avait aucun effet
rétroactif, la banque a commis une faute ; qu'en décidant le contraire, la
cour d appel a violé l article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier
lieu, que la seule inscription au débit du compte du tiré, par la banque
domiciliataire, fût-elle corroborée par le relevé de LCR adressé par la société
tirée avant l'échéance, ne constitue pas un paiement au profit du tireur ;
que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'inscription du
montant de l'effet litigieux au débit du compte de la société Vitaflor
n'emportait pas dessaisissement des fonds au profit du bénéficiaire ;
Attendu, en
second lieu, qu'ayant constaté que la Barclay's Bank avait rejeté la lettre de
change dans le délai de six jours ouvrés dont elle disposait, selon le
règlement de la chambre de compensation, pour régler ou rejeter la valeur de
l'effet, la cour d'appel en a exactement déduit l'absence de faute de la banque
domiciliataire, qui n'avait aucune obligation personnelle de payer, peu
important que le guichet domiciliataire, qui n'a pas une personnalité morale
distincte de celle de son centre de traitement, n'ait pas retourné à celui-ci
la lettre de change-relevé au plus tard le lendemain de l'échéance ;
D'où il suit que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.