Com, 12 mars 2002, Bull n° 56, N° 99-11-895

 

_________________________________

 

Vu les articles 9 et 65 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour avoir paiement de sa créance fiscale à l'encontre de M. Terzian, le comptable du Trésor de Valence a notifié à la société AXA conseil vie (société AXA), auprès de laquelle M. Terzian avait souscrit un contrat d'assurance-vie, un avis à tiers détenteur ; que, contestant la saisissabilité d'un tel contrat, la société AXA a saisi le juge de l'exécution de Paris ; que, par jugement du 10 décembre 1997, celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Nanterre, la notification ayant été faite dans les locaux de la société à La Défense ; que la société AXA, dont le siège social est à Paris, a interjeté appel de cette décision ;

 

Attendu que pour déclarer compétent le juge de l'exécution de Valence, juge de l'exécution du domicile de M. Terzian, l'arrêt retient que, si l'article 9 du décret du 31 juillet 1992 dispose qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure, il y a lieu d'appliquer à l'avis à tiers détenteur par analogie l'article 65 du même décret relatif à la saisie-attribution, lequel précise que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution où demeure le débiteur, dans la mesure où l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales qui définit l'effet d'attribution immédiate de l'avis à tiers détenteur renvoie simplement à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 relatif à la saisie-attribution ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales et l'article 86 de la loi du 9 juillet 1991 déclarent seulement applicable à l'avis à tiers détenteur l'effet d'attribution immédiate institué à l'article 43 de la même loi et qu'aucune disposition de celle-ci ni du décret du 31 juillet 1992 n'a prévu pour l'avis à tiers détenteur une dérogation à la règle générale de compétence de l'article 9 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Par ces motifs

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.