Com, 26 mars
2002, Bull n° 57, N° 99-13-810
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1999), que le 12 juin 1990, M.
Thiery, alors employé par la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), et
son épouse qui venait d'en démissionner, ont obtenu de celle-ci, pour une durée
initiale de six mois prorogée à deux reprises, un prêt relais de 1 828 000
francs destiné à leur permettre d'acquérir un bien immobilier sans attendre la
vente de leur pavillon ; que la BRED a réclamé judiciairement le
remboursement de ce prêt ; que M. et Mme Thiery ont invoqué
reconventionnellement la responsabilité de la banque pour leur avoir accordé
sans discernement un crédit excédant la valeur du bien mis en vente, sans
considération de leurs capacités de remboursement déjà obérées par d'autres
prêts et sollicité la réduction du taux d'intérêt du prêt, usuraire, d'après
eux depuis 1993 ;
Sur le premier
moyen
Attendu que M. et
Mme Thiery font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions, alors, selon
le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la BRBD savait
nécessairement qu'ils ne pourraient pas rembourser le prêt relais d'un montant
de 1828 000 francs en une seule fois grâce à la vente de leur pavillon du
Perreux-surMarne, compte tenu tant de la valeur de ce dernier que des autres
emprunts, immobiliers et à la consommation, qu'ils avaient contractés auprès de
la même banque ; que même si, du fait des relations privilégiées qu'elle
avait avec eux, ils pouvaient normalement bénéficier d'un réaménagement des
modalités de remboursement du prêt relais, leur capacité à rembourser dépendait
nécessairement de leurs revenus déjà obérés par les autres prêts ; qu'ils
faisaient valoir que la démission de Mme Thiery, provoquée par la mutation de
son mari à Monaco, avait été convenue dès l'origine entre les parties, et
donnée par courrier du 4 juin 1990 ; qu'il est constant que le prêt
litigieux a été accordé le 12 juin 1990 et donc à un moment où la BRED savait
que Mme Thiery n était plus sa salariée et donc qu'ils ne disposeraient plus, a
priori, que du seul salaire du mari pour vivre et rembourser leurs différents
emprunts ; que par suite, quelles qu aient été les connaissances en
matière bancaire qu'ils avaient du fait de leurs fonctions, celles-ci pouvaient
seulement faire échapper la banque à son obligation d'information et de
conseil ; et que la cour d appel qui n a pas recherché quels étaient
exactement, au moment de l'octroi du prêt relais, aussi bien leurs ressources
que le niveau de leur endettement a, en affirmant que la banque ne pouvait se
voir reprocher une légèreté fautive et un manque de discernement, violé les
articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que
le prêt litigieux ayant été demandé par les époux Thiery, et ceux-ci n'ayant
jamais prétendu que la BRED aurait eu sur la fragilité de leur situation
financière des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, les juges du fond
ont pu statuer comme ils ont fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second
moyen
Attendu que M. et
Mme Thiery font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le taux d'intérêt du
prêt n'avait pas à être réduit, alors, selon le moyen, que la loi du 28
décembre 1966 sur le taux d'usure est d'ordre public ; qu'elle s'applique
de plein droit, aux contrats en cours ; que la loi nouvelle régit les
effets juridiques non réalisés des contrats à exécution successive conclus
avant son entrée en vigueur ; que le taux d'usure en vigueur fixé pour
chaque trimestre s applique dès lors aux échéances contemporaines des contrats
de prêts ; qu'en se bornant à comparer le taux fixe effectif global du
prêt litigieux avec le taux d'usure en vigueur à la date de l'octroi du prêt
relais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
dispositions des articles l" et 18 de la loi du 28 décembre 1966 et des
articles 1134 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que
constitue un prêt usuraire au sens de l'article L. 313-3 du Code de la
consommation, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui
excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen
pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour
les opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que
définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du
crédit ; qu'ayant relevé que le taux effectif global du prêt litigieux,
qui s'établissait à 15,05 %, était inférieur au taux d'usure fixé pour la
période de juin 1990 où il avait été consenti, à 17,96 %, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le
pourvoi.