Com, 26 mars 2002, Bull n° 58, N° 00-10-901

 

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Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches

 

Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 1999), que, le 25 novembre 1997, les services de la brigade des Douanes ont effectué un contrôle sur un camion, propriété de la société Transremar, transportant des vitres de plusieurs modèles de voitures légalement fabriquées en Espagne par la société Rioglass (Rioglass), à destination de la Pologne ; qu'il fut constaté que les pare-brise qui devaient être montés sur des modèles Peugeot, Citroën ou Renault compor-

 

talent, au côté de la marque du fabriquant, le logo ou la marque des constructeurs français ; qu'un procèsverbal de retenue, puis de saisie des marchandises, a été dressé les 25 et 27 novembre 1997 pour soupçon de contrefaçon ; que la société Rioglass a saisi le juge des référés afin de voir ordonner la mainlevée des mesures de retenue et de saisie ;

 

Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l’arrêt, selon les moyens reproduits en annexe, d'avoir dit que sont constitutives de voies de fait tant la retenue du camion que celles des pare-brise et vitres et de l'avoir condamnée à restitution de marchandises, documents et cautions ;

 

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'en mettant en oeuvre, sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, aprzs avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre, où elles peuvent être légalement commercialisées, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du Traité CE, devenu l'article 28 CE l’arrêt Commission des Communautés européennes/République française, 26 septembre 2000) ;

 

Attendu qu'il importe de savoir si l'article 30 du Traité, devenu l’article 28 CE, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la mise en oeuvre, sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché des pays tiers, en l'espèce la Pologne ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur ce point ;

 

Par ces motifs

 

RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si l'article 30 du Traité, devenu l’article 28 CE, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la mise en oeuvre, sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un pays tiers, en l'espèce la Pologne ;

 

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à décision de la Cour de justice des Communautés européennes.