Com, 26 mars
2002, Bull n° 58, N° 00-10-901
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Sur le moyen
unique, pris en ses cinq branches
Vu l'article 234
du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 1999), que, le 25 novembre 1997, les
services de la brigade des Douanes ont effectué un contrôle sur un camion,
propriété de la société Transremar, transportant des vitres de plusieurs
modèles de voitures légalement fabriquées en Espagne par la société Rioglass
(Rioglass), à destination de la Pologne ; qu'il fut constaté que les
pare-brise qui devaient être montés sur des modèles Peugeot, Citroën ou Renault
compor-
talent, au côté
de la marque du fabriquant, le logo ou la marque des constructeurs français ;
qu'un procèsverbal de retenue, puis de saisie des marchandises, a été dressé
les 25 et 27 novembre 1997 pour soupçon de contrefaçon ; que la société
Rioglass a saisi le juge des référés afin de voir ordonner la mainlevée des
mesures de retenue et de saisie ;
Attendu que
l'administration des Douanes fait grief à l’arrêt, selon les moyens reproduits
en annexe, d'avoir dit que sont constitutives de voies de fait tant la retenue
du camion que celles des pare-brise et vitres et de l'avoir condamnée à restitution
de marchandises, documents et cautions ;
Attendu que la
Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'en mettant en oeuvre, sur
le fondement du Code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue
par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement
fabriquées dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, aprzs
avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un
autre Etat membre, où elles peuvent être légalement commercialisées, la
République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 30 du Traité CE, devenu l'article 28 CE l’arrêt Commission des
Communautés européennes/République française, 26 septembre 2000) ;
Attendu qu'il
importe de savoir si l'article 30 du Traité, devenu l’article 28 CE, doit être
interprété en ce sens qu'il s'oppose à la mise en oeuvre, sur le fondement du
Code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les
autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées
dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir
transité par le territoire français, à être mises sur le marché des pays tiers,
en l'espèce la Pologne ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu'à
ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur ce
point ;
Par ces motifs
RENVOIE à la Cour
de justice des Communautés européennes aux fins de dire si l'article 30 du
Traité, devenu l’article 28 CE, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose
à la mise en oeuvre, sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle,
des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des
marchandises légalement fabriquées dans un Etat membre de la Communauté européenne
et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur
le marché d'un pays tiers, en l'espèce la Pologne ;
Sursoit à statuer
sur le pourvoi jusqu'à décision de la Cour de justice des Communautés
européennes.