Com, 26 mars
2002, Bull n° 61, N° 99-20-251
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Attendu que la
société Rohl France a été adjudicataire d'un marché public impliquant la
fourniture de luminaires imitant un modèle déposé en Allemagne par la société
Abele & Geiger ; que cette dernière fa poursuivie en contrefaçon de ce
modèle et concurrence déloyale ;
Sur le premier
moyen
Vu l’article 2.7°
de la convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques, révisée en dernier lieu par l’acte de Paris du 24
juillet 1971 ;
Attendu que, pour
faire droit à faction en contrefaçon, l’arrêt énonce que la société Abele &
Geiger a admis au cours de la procédure d'appel qu'elle ne pouvait se prévaloir
des dispositions de l’article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle,
dès lors qu'elle n'a pas déposé son modèle en France, mais qu'elle a invoqué un
arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 octobre 1996, que
cet arrêt, rendu dans l'affaire Phil Collins et Imtrat GmbH contre Patricia et
EMI Electrola, dit pour droit que le droit d'auteur et les droits voisins
entrent dans le domaine d'application du traité de Rome au sens de l'article 7,
alinéa 1, et que ce texte doit être interprété au sens que le principe de
non-discrimination qu'il pose peut être directement invoqué devant le juge
national par un auteur ou un artiste d'un autre Etat membre pour demander le
bénéfice de la protection réservée aux auteurs et artistes nationaux, qu'en
application de cet arrêt il y a lieu de dire dans la présente espèce que la
société Abele & Geiger est en droit de se prévaloir des dispositions de
l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que les
dispositions du présent Code protègent les droits des auteurs sur toutes les
oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le mérite ou la destination, l'article
L. 112-2, alinéa 10, de ce Code édictant que les oeuvres des arts appliqués
sont considérées comme oeuvres de (esprit au sens du présent Code, et qu'en
l'espèce le modèle litigieux présente le caractère de nouveauté et
d'originalité protégeable en vertu de ce Code ;
Attendu qu'en se
déterminant par de tels motifs, alors que la décision qu'elle cite traite des
modalités d'exercice des droits de propriété intellectuelle, et non de leur
définition, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le modèle était protégé
au titre du droit d'auteur en vertu de la loi allemande, n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard du texte précité ;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 1999, entre les parties,
par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.