Com, 26 mars
2002, Bull n° 62, N° 97-20-734
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Attendu, selon le
jugement attaqué, qu'après le rejet par l'Administration de sa réclamation
visant à être déchargé de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés,
mise en recouvrement au titre des années 1988 à 1992, à la suite d'un
redressement fiscal consécutif à une vérification de comptabilité, M. Orcin a
assigné la direction des services fiscaux de l'Aube pour obtenir le dégrèvement
de ces taxes, en soutenant n'avoir pas reçu d'avis de vérification de sa
comptabilité et n'avoir jamais exercé son activité en société de fait avec Mme
Claude ;
Sur la première
branche du moyen unique
Vu les articles
L. 47 et L. 53 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon
ces textes, qu'une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que
le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de
vérification, et que la procédure de vérification des déclarations déposées par
une société dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la
part des bénéfices correspondant à leurs droits dans celle-ci est suivie entre
l'administration des impôts et la société elle-même ;
Attendu que pour
prononcer l'annulation de la vérification de comptabilité à l'égard de M.
Orcin, et de tous les actes subséquents, le Tribunal a retenu que celui-ci,
auquel n'avait pas été adressé d'avis de vérification, avait été privé de la
contradiction inhérente à la procédure de vérification et n'avait pas été
informé de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix,
formalités substantielles dont le non-respect viciait la vérification à son
égard, sans que la remise d'un avis de vérification à Mme Claude ne lui soit
opposable ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, sans rechercher si l'existence d'une société créée de fait
entre Mme Claude et M. Orcin, alléguée par l'administration, était apparue au
cours de la vérification de comptabilité ou était déjà connue avant celle-ci,
le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde
branche du moyen unique
Vu les articles
L. 47 et L. 53 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour
prononcer l'annulation de la vérification de comptabilité à l'égard de M.
Orcin, et de tous les actes subséquents, le Tribunal a également énoncé que dès
lors que l'administration considérait être en présence d'une société de fait,
le caractère contradictoire de la procédure de vérification impliquait la
délivrance préalable d'un avis de vérification à chaque associé de fait, afin
qu'ils puissent tous deux disposer des garanties accordées par la loi ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'une société créée de fait est une société de
personnes, qui est valablement représentée par chacun de ses associés, et que
l'avis de vérification notifié à l'un d'eux, lorsqu'il n'a pu l'être à la
société elle-même, est opposable à tous les autres, le Tribunal a violé les
textes susvisés ;
Par ces motifs,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1995, entre les
parties, par le tribunal de grande instance de Troyes ;remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande
instance de Châlons-en-Champagne.