Com, 26 mars 2002, Bull n° 63, N° 99-19-533

 

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Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 novembre 1998 et 2 juin 1999), que la société Prime TV ayant déposé la marque « multi-top » , la société Top télé l'a poursuivie en contrefaçon de la marque « Top 50 », dont elle est titulaire, enregistrée sous le numéro 1.295.950, déposée à l'INPI le 15 janvier 1985 et renouvelée le 4 novembre 1994, pour désigner des produits ou services des classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38 et 41 ; que la société Prime TV a reconventionnellement conclu à la nullité de la marque « Top 50 » ; que la cour d'appel a accueilli l'action en contrefaçon, puis statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;

 

Sur le premier moyen

 

Attendu que la société Prime TV fait grief à l'arrêt du 18 novembre 1998 d'avoir, en confirmant le jugement ayant déclaré qu'elle s'était rendue coupable de contrefaçon envers la société Top télé et ayant débouté les parties de toutes autres demandes, écarté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription triennale de l'action en contrefaçon, et de l'avoir condamnée à payer à la société Top télé la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon, et à l'arrêt du 2 juin 1999 de l'avoir condamnée à payer à la société Top télé la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, alors, selon le moyen, que l action en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter de l'acte de contrefaçon ; qu'en l'espèce, l'acte de contrefaçon reproché à la société Prime TV était constitué par le seul dépôt de la marque « multi top » à NNPl le 30 octobre 1987, ce qui constituait la date à laquelle était intervenu l'acte de contrefaçon, sans qu'il soit allégué un usage de cette marque, en sorte que l'action en contrefaçon, engagée par assignation du 20 septembre 1995, était bien prescrite, d'où une violation de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

 

Mais attendu qu'en décidant que la prescription de l'action en contrefaçon fondée sur le dépôt d'une marque n'ayant fait l'objet d'aucun usage ultérieur ne court pas tant que la dénomination litigieuse demeure inscrite au registre national des marques, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et sur le second moyen pris en ses deux branches

 

Attendu que la société Prime TV fait grief à l'arrêt du 18 novembre 1998 de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en nullité de la marque « Top 50 », d'avoir déclaré qu'elle s'était rendue coupable de contrefaçon envers la société Top télé, d'avoir prononcé la nullité de la marque « multi top » et de l'avoir condamnée à payer à la société Top télé la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon, et à l'arrêt du 2 juin 1999, de l'avoir condamnée au paiement des frais irrépétibles et aux dépens, alors, selon le moyen

 

I ° qu'est nul l'enregistrement dune marque qui est dépourvue de signes distinctifs, c'est-à-dire de signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, généraq'ue et usuelle du produit ou du service ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme l a fait sans rechercher effectivement, ainsi que ly invitaient les conclusions de la société Prime Tl! signifiées le 10 décembre 1996 (pp. 3 et 4, signifiées le 25 mars 1997, p. 2), si l'usage du mot « Top » pour désigner un classement des meilleures ventes de disques n'était pas établi en France au travers de procédures judiciaires s'étant déroulées partir de 1973, à propos de la diffusion en France par une société française de disques utilisant le terme « Top » désignant d'ailleurs le classement des plus grands succès, d'où un manque de base légale au regard des articles L. 711-2 et 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

 

2° que l'emploi de l'expression « top inter France inter » dans les numéros 18 et 19 de la revue « show magazine », publiés en juillet, août et septembre 1974, concernait précisément le classement d'un à dix des meilleures chansons de la période (cf p. 42 numéros juillet-août 1974 et p. 50, numéro de septembre 1974), en sorte que la cour d appel, en énonçant qu'il agissait dune production revêtant seulement un sens superlatif, a dénaturé le numéro considéré pris en la page précitée, d'où une violation des articles 1134 du Code civil et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

 

Mais attendu qu'appréciant hors toute dénaturation les éléments de preuve soumis à son appréciation, et retenant souverainement, d'une part, que l'expression « Top 50 » n'était pas entrée dans le langage courant en 1985 pour désigner des classements de titres musicaux, et, d'autre part, que dans les périodiques cités, le terme « Top » était employé pour désigner, non pas un classement, lequel était visé sous l'appellation « hit », mais une production d'une chaîne radiophonique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Par ces motifs

 

REJETTE le pourvoi.