Civ I, 5 janvier 1999, Bull
n° 2, N° 96-21-430
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Attendu que par
convention du 19 mai 1993, stipulant une clause compromissoire prévoyant un arbitrage
organisé par la Chambre de commerce internationale, la société italienne Tripcovitch
s'est engagée à vendre à M. de Coninck, commerçant à Cognac qui s'est engagé à
l'acquérir, la majorité des actions représentant le capital de la société des
Assurances RhBneMéditerranée, et a donné su même acquéreur une option d'achat
de la société d'assurance italienne Nordest, moyennant des prix stipulés en
lires italiennes ; que la société Tripcovitch, reprochant à M. de Coninck
l'inexécution de ses obligations, a engagé la procédure d'arbitrage le 20 juin
1994 ; que, le 15 mai 1995, M. de Coninck, ainsi que MM. Torelli et Sautarel,
respectivement représentant des créanciers et administrateur de son
redressement judiciaire, ont assigné M. Zanzi, en qualité de curateur à la
liquidation de la société Tripcovitch devant le tribunal de commerce de Cognac,
en nullité de la clause compromissoire ; que l'arrêt attaqué a prononcé la
nullité de la clause, sur le fondement de l'article 1458, alinéa 2, du nouveau
Code de procédure civile, au motif que la convention était de nature
civile ;
Sur la
recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Attendu que MM.
de Coninck et Torelli soutiennent que le pourvoi, formé contre une décision qui
statuait sur une question de compétence internationale et ne mettait pas fin à
l'instance, est irrecevable ;
Mais attendu que
la décision qui prononce la nullité de la clause compromissoire a mis fin à
l'instance, qui tendait à ce seul objet ;
Que le pourvoi
est donc recevable ;
Sur le troisième
moyen, pris en ses deux premières branches, ainsi que sur le moyen, relevé
d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure
civile, pris de la validité de la clause compromissoire dans l'ordre
international ;
Vu le principe de
validité de la clause d'arbitrage international, sans condition de
commercialisé, et celui selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur
sa propre compétence ;
Attendu qu'il en
résulte que la juridiction étatique est incompétente pour statuer, à titre
principal, sur la validité de la clause d'arbitrage, et que l'article 2061 du
Code civil est sans application dans l'ordre international ;
Attendu que la
cour d'appel, saisie par M. de Coninck d'une action principale tendant à la nullité
de la clause compromissoire stipulée dans le contrat conclu avec la société
Tripcovitch, a déclaré cette clause nulle sur le fondement de l'article 2061
du Code civil, en raison du caractère civil du contrat, en décidant qu'étaient
réunies les conditions posées par l'article 1458, alinéa 2, du nouveau Code de
procédure civile, selon lequel la juridiction étatique saisie d'un litige soumis
à un tribunal arbitral peut retenir sa compétence lorsque la convention
d'arbitrage est manifestement nulle ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas saisie du litige soumis au
tribunal arbitral et qui devait laisser l'arbitre statuer sur sa propre
compétence en vertu du second des principes susvisés, a, de plus, méconnu le
premier ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1996, entre les
parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi
Vu l'article 627,
alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, déclare la juridiction étatique
incompétente pour statuer à titre principal sur la validité de la convention
d'arbitrage ;
RENVOIE les
parties à mieux se pourvoir.