GLOSE 2001
par
Frédéric LEPLAT
Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés
Docteur en droit – Enseignant à l’Université
Civ III, 21 février 2001, Bull. n° 19, Pourvoi 99-17-732
Ayant retenu, sans dénaturation, qu'il résultait des clauses contractuelles de l'acte du 24 juillet 1989 que l'engagement avait été donné par la caution en garantie du prêt, en principal, frais et accessoires, c'est-à-dire jusqu'à son remboursement intégral et que l'engagement de caution, dans l'acte du 6 août 1992, avait été consenti sans limitation dans le temps, jusqu'au complet remboursement de la dette principale, la cour d'appel a pu relever, sans dénaturation, que les dates de péremption des inscriptions hypothécaires avaient été fixées conformément ou en exécution de l'article 2154 du Code civil et a constaté que les inscriptions avaient été régulièrement renouvelées.
Com, 6 février 2001, Bull. n° 29, Pourvoi 97-10-646
La caution qui s'était engagé non seulement pour le principal mais aussi pour les accessoires doit s’acquitter de pénalité de 10 % due par le débiteur principal qui constituait un accessoire de la dette.
Com, 20 février 2001, Bull. n° 40, Pourvoi 97-14-256
Lorsque les cautions sont responsables du GIE, le débiteur principal, elles ne sont pas fondées à imputer à faute à la banque l'absence de demande de remboursement du prêt à l'échéance convenue.
Com, 27 février 2001, Bull. n° 46, Pourvoi 95-18-569
Viole les articles 2, 3 et 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, la Cour d’appel qui rejette l’exception des cautions relative à la nullité du prêt consenti au débiteur principal au motif que les cautions n'établissent pas comme il leur incombe, que le débiteur principal avait été condamné pénalement pour avoir effectué des opérations de banque à titre habituel, et que le créancier ne prêtait que des fonds provenant de son patrimoine privé, alors qu’il était soutenu que le créancier se livrait habituellement à des opérations de crédit à titre onéreux.
Civ I, 6 mars 2001, Bull. n° 57, Pourvoi 98-15-920
Le mandat sous seing privé de se porter caution, doit comporter la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'elle entend souscrire, et l'irrégularité qui entache le mandat, en l'absence de mention manuscrite, s'étend au cautionnement subséquent donné sous la forme authentique.
Civ I, 6 mars 2001, Bull. n° 65, Pourvoi 98-16-332
L'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles 284 et suivants du Code rural
Com, 25 avril 2001, Bull. n° 73, Pourvoi 96-22-035
L'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'impose aux établissements de crédit aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations mentionnées à cet article. Cette information peut résulter d’une assignation en justice.
Com, 25 avril 2001, Bull. n° 75, Pourvoi 97-14-486
Il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts. Dès lors, est cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui a énoncé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts, mais qui a débouté le dispensateur de crédit de sa demande en paiement.
Com, 25 avril 2001, Bull. n° 76, Pourvoi 97-12-861
Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1°, mars 1984, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement.
Civ I, 9 mai 2001, Bull. n° 124, Pourvoi 98-14-760
Le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement doit s'apprécier au jour de l'acte.
Le cautionnement qui porte sur tous les engagements souscrits sans limitation de sommes et de durée par un débiteur déterminé à l'égard d'un créancier également déterminé et qui peut être résilié à tout moment, garantit des dettes déterminables.
Civ I, 9 mai 2001, Bull. n° 125, Pourvoi 98-23-144
La caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus erre subrogée dans les droits de celui-ci.
Civ I, 22 mai 2001, Bull. n° 145, Pourvoi 98-23-332
Lorsque la mention manuscrite apposée par la caution sur l'acte de cautionnement ne fait pas état de la prime d'assurance, cette caution ne peut être condamnée à payer au titre des frais et accessoires du prêt cautionné, une somme correspondant à une prime à raison de l’adhésion du débiteur principal à une assurance de groupe afférente audit prêt.
Com, 29 mai 2001, Bull. n° 100, Pourvoi 96-18-118
Dans les rapports entre cofidéjusseurs, le dol peut être invoqué par la caution qui se prévaut de la nullité du cautionnement lorsqu'il émane de son cofidéjusseur.
Com, 22 mai 2001, Bull. n° 99, Pourvoi 98-17-386
L'autorisation du conseil d'administration portant sur un cautionnement donné pour l'achat d'un véhicule ne vaut pas pour un contrat de crédit-bail fût-il relatif même véhicule.
Com, 29 mai 2001, Bull. n° 106, Pourvoi 98-11-151
La caution ayant la qualité de gérant de la société cautionnée, elle avait connaissance de la situation du débiteur principal.
Com, 29 mai 2001, Bull. n° 104, Pourvoi 98-16-325
L'admission de la créance de la caution au passif du débiteur principal s'impose aux sous-cautions.
Civ I, 6 juin 2001, Bull. n° 161, Pourvoi 98-22-640
A la demande de la caution hypothécaire, une mainlevée de l'hypothèque inscrite sur un bien immobilier a lieu. Dès lors que c'était en pleine connaissance du risque par elle couru de perdre sa sûreté que la société créancière avait accepté que l’une des cautions solidaires prenne possession du prix, sans prise préalable d'une nouvelle hypothèque ou de l'autre garantie proposée, il en résulte que c'était bien par le fait du créancier que cette sûreté avait été perdue.
Civ I, 19 juin 2001, Bull. n° 179, Pourvoi 98-16-183
L'engagement de caution en garantie d'un prêt d'une durée de 8 ans consenti était « limité à quatre années à partir du décaissement des fonds ». Cette clause a pour seul effet de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et non d'imposer au créancier d'engager contre elle ses poursuites dans ce même délai.
Com, 12 juin 2001, Bull. n° 114, Pourvoi 99-12-681
La caution ne peut agir avant paiement, sur le fondement de l'article 2032 du Code civil, que contre le débiteur par elle-même cautionné et non contre la caution solidaire de celui-ci.
Com, 26 juin 2001, Bull. n° 125, Pourvoi 97-11-914
La banque, qui n'avait pas agi avec prudence, avait commis une faute en aggravant le passif de la société d'une créance qui n'aurait pas existé si la banque avait cessé ses relations commerciales en temps utile. Les juges du fond ont pu dès lors pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la caution tenue de garantir cette créance.
Civ I, 10 juillet 2001, Bull. n° 208, Pourvoi 98-21-575
La Cour d’appel condamne la caution au paiement d’une somme de 577.448,50 F après avoir énoncé que l'engagement de la caution était solidaire et s'appliquait au paiement ou remboursement de toutes sommes que le locataire peut à ce jour, ou pourra devoir au crédit-bailleur, en principal, augmentées de toutes taxes et de tous intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du contrat de crédit-bail et que cet engagement était repris dans la mention manuscrite jusqu'à concurrence de 298 000 francs, plus intérêts et accessoires.
L’arrêt est cassé pour ne pas avoir relevé que la mention manuscrite du cautionnement, lequel n'avait pas un caractère commercial, portait référence, d'abord, au montant ou aux modalités de calcul de l'indemnité de résiliation et, ensuite, au taux de l'intérêt conventionnel, ni faire état d'éléments extrinsèques propres à suppléer aux insuffisances de cette mention.
Civ III, 4 juillet 2001, Bull. n° 92, Pourvoi 98-16-775
En cas d'inexactitude ou de discordance, ou à défaut de publication du titre du disposant ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, le conservateur ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier, il notifie, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, les inexactitudes, discordances ou défaut de publication relevés au signataire du certificat d'identité porté au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie conformément aux prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
Dès lors, un bordereau rectificatif ne peut avoir pour seul objet que la rectification des inexactitudes, discordances, ou défaut de publication du titre et que le vice résultant de l'inscription d'hypothèque définitive intervenue avant que le jugement statuant au fond n'ait acquis force de chose jugée ne constitue ni une inexactitude ni une discordance.
Com. 17 juillet 2001, Bull. 138, Pourvoi n° 98-15-736
La caution même solidaire peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, au nombre desquelles figure la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 139, Pourvoi 98-15-382
Viole l’article 2015, la cour rejette l’action du créancier garanti après avoir relevé que la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit le même jour, avant la fusion, alors que la dette n'était pas née postérieurement à ladite fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date.
Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 140, Pourvoi 98-12-004
Il résulte des articles 1134 du Code civil et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L.236-2 du Code de commerce que l’action du créancier garanti contre la caution ne peut être rejeté au motif d’une scission-absorption de la société créancière lorsque les cautions s'étaient engagées envers la même personne morale bénéficiaire de la scission.
Civ III, 18 juillet 2001, Bull. n° 100, Pourvoi 99-19-102
Si le conservateur constate une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau et, d'autre part, les mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée.
Pour dire que le conservateur des hypothèques devra inscrire l'inscription d'hypothèque sollicitée par le trésorier, la Cour d’appel constate que les débiteurs avaient fait une donation à leurs enfants, qui faisait l'objet d'une action paulienne, et que l'obligation de vérification qui pèse sur le conservateur des hypothèques et dont il est susceptible d'avoir à répondre ne justifie pas de sa part, dans le cas d'espèce, une attitude de refus systématique.
L’arrêt est cassé. Le bien immobilier n'appartenait plus aux débiteurs lorsque le Trésor public avait sollicité l'inscription d'hypothèque, ce dont il résultait l'existence d'une discordance.
Civ III, 26 septembre 2001, Bull. n° 107, Pourvoi 99-19-707
L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus, et notamment en vertu d'une ordonnance de référé.
Civ III, 3 octobre 2001, Bull. n° 111, Pourvoi 99-18-080
Le cautionnement solidaire substitué à la retenue de garantie, l'établissement financier agréé par lequel il s’engage en cas de défaillance de l'entrepreneur, à garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves à la réception faites par le maître de l'ouvrage possède un caractère spécifique et ne s'assimilait pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil. Sa mise en oeuvre n'est pas donc soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entrepreneur.
Civ I, 6 novembre 2001, Bull. n° 264, Pourvoi 99-12-124
Il résulte de l'article 48 de la loi du 1er• mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que l'omission des informations prévues par ce texte ne peut, à elle seule, être sanctionnée que par la déchéance des intérêts.
Civ I, 6 novembre 2001, Bull. n° 265, Pourvoi 99-15-506
L'obligation, à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, doit s'exécuter annuellement jusqu'à extinction de la dette.
Civ I, 14 novembre 2001, Bull. n° 275, Pourvoi 99-12-740
N’établissent pas que la dépréciation du gage était en relation directe avec le fait exclusif du créancier, les motifs de la Cour d’appel qui pour décharger la caution sur le fondement de l’article 2037 du Code civil a retenu que la créance a été nantie, en avril 1985, pour un montant de 1 472 000 francs sur un fonds comprenant outre le matériel, l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'échafaudage qui y étaient attachés et qu'au moment de la liquidation seul a pu être vendu le matériel pour une valeur de 444 605,22 francs ; qu'il en résulte, selon la Cour d’appel, que le gage du créancier bénéficiant d'un nantissement s'est trouvé du fait de la déconfiture du débiteur principal privé d'une grande partie de sa valeur entre la date du premier incident de paiement en novembre 1986 et celle de l'ouverture de la procédure collective le 24 août 1988 et les cautions privées du droit préférentiel que leur conférait la subrogation sur les éléments du fonds de commerce ainsi disparus ou dévalués.
Civ I, 4 décembre 2001, Bull. n° 302, Pourvoi 98-21-212
La banque et époux R. se portent caution envers C., pour le cas où celui-ci serait amené à exécuter sa propre obligation de caution.
Après avoir été actionnée, la banque ne peut exercer contre ses cofidéjusseurs qu'un recours en contribution à concurrence de leur part.
Com, 11 décembre 2001, Bull. n° 195, Pourvoi 98-12-291
Deux personnes se sont portées se sont portés cautions solidaires envers une banque.
En l'absence de convention contraire les deux cautions solidaires ne pouvaient opposer au créancier le bénéfice de division.