GLOSE - ACTUALITÉS - Bulletin

 

par 

 

Frédéric LEPLAT

Avocat  au Barreau de Paris - Ginestié, Paley-Vincent  Associés

Docteur en droit - Enseignant à l'Université

 

RUBRIQUES

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·         ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

·         INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

·         AUTRES_DOMAINES


 

 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

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Com. 29 avril 2002, Bull. n° 73

L'identité du signataire d'une déclaration de créance est contestée, la signature étant illisible.

Selon la Cour de cassation, il appartient à la personne morale créancière d'établir que le signataire de cette déclaration est bien le préposé qu'elle a investi de la délégation de pouvoirs à cette fin.

 

Com. 29 avril 2002, Bull. n° 74

Le président du conseil d'administration de la banque, avait donné aux mandataires généraux de l'établissement le pouvoir d'agir en justice dans toutes les procédures civiles ainsi que d'intervenir dans toutes procédures de règlement judiciaire, liquidation des biens ou autres.

Le préposée de la banque, qui a déclaré la créance, avait été désignée mandataire général la personne délégué à cet effet par le président du conseil d'administration de la banque.

La déclaration de créance effectuée par le préposé subdélégué est valable.

 

Com. 29 avril 2002, Bull. n° 75

Le liquidateur est condamné à exécuter des travaux au bénéfice du bailleur et s'est vu ordonné la consignation des loyers jusqu'à complète exécution de ces travaux.

Le pourvoi qu'il forme est rejeté au motif que le contrat de bail s'est poursuivi en fait après le jugement d'ouverture de la procédure collective et que le liquidateur, une fois informé, a montré sa volonté de le poursuivre en demandant au notaire qui a encaissé les loyers de lui adresser le compte et en s'opposant à la consignation des loyers et que l'action introduite tend à l'exécution de travaux par le bailleur ou le liquidateur qui le représente, lequel doit pendant toute la durée du bail en cours, toutes les réparations nécessaires autres que locatives, peu important que les preneurs aient déclaré leur créance au titre des travaux, cette déclaration ne valant pas abandon pour l'avenir de leur droit d'obtenir que le bailleur remplisse une de ses obligations résultant de la poursuite du contrat.

 

Com. 29 avril 2002, Bull. n° 76

L'annulation de la décision plaçant un commerçant en redressement judiciaire a pour effet l'annulation par voie de conséquence des jugement désignant un représentant des créanciers du débiteur, puis d'un liquidateur à la liquidation judiciaire.

 

  

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

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Com. 3 avril 2002, Bull. n° 65

Le tiré prétend que deux lettres de change, escomptées par la banque et impayées à leur échéance, étaient nulles pour ne pas mentionner le nom du bénéficiaire.

Le pourvoie est rejeté. Selon la Cour de cassation, les effets de commerce litigieux portent tant au recto qu'au verso le cachet de la société accompagné de la signature de son gérant. Ces mentions suffisent à l'identification du bénéficiaire des effets de commerce.

 

Com. 29 avril 2002, Bull. n° 72

La délégation imparfaite n'a pas opéré novation par substitution de débiteur.

En l'espèce, un prêt a été consenti pour financer l'acquisition par une SCI d'un immeuble à usage de garage, donné à bail au preneur. Le preneur et la SCI ont convenus d'une délégation des loyers au profit du prêteur. Le preneur délégué a versé les loyers au prêteur, délégataire en exécution de la délégation. Le Trésor public a notifié des avis à tiers détenteur, au preneur concernant le paiement de taxes dues par la SCI.

Selon la Cour de cassation, la délégation imparfaite a laissé subsister la créance du délégant qui n'est pas sortie de son patrimoine, ce qui a permis, d'un côté au liquidateur du délégant de revendiquer les sommes consignées représentant les loyers dus et, de l'autre au Trésor public de bénéficier de l'effet attributif des avis à tiers détenteur sur les loyers dus par le preneur, débiteur de loyers envers le délégant.

 

AUTRES DOMAINES

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Com. 3 avril 2002, Bull. n° 64

En matière de cautionnement, le commencement de preuve par écrit de l'engagement de la caution peut être complété par sa signature du contrat garanti, un contrat de crédit-bail, signé en qualité de dirigeant du débiteur principal. Il importe peu que l'acte ait été signé en qualité de salarié comme directeur technique.

L'engagement de la caution, qui ne prévoit pas de limitation de garantie, est donné pour le montant fixé au contrat de crédit bail et de cautionnement liant les parties, peu important l'absence de mention manuscrite relative aux accessoires.

 

Com. 3 avril 2002, Bull. n° 67

Le transporteur n'avait pas commis de faute lourde de nature à écarter la clause limitative d'indemnité prévue par le contrat-type dès lors que le chauffeur a garé le véhicule avec son chargement dans la cour fermée du transporteur contre un quai de déchargement pour bloquer les portes, qu'il a verrouillé l'antivol et que le vol a été commis par effraction du portail de la cour et d'une portière du véhicule qui étaient verrouillés.

 

Com. 3 avril 2002, Bull. n° 68

Les conditions générales de transport comportaient une clause de limitation de responsabilité. Cette clause s'effaçait devant la faute lourde du transporteur, ou du transporteur auquel le commissionnaire qui en est responsable, avait confié le transport.

En l'espèce, est une faut lourde le fait que le véhicule avait été laissé en stationnement durant la nuit, sur la voie publique et sans surveillance.

Par ailleurs, selon le demandeur au pourvoi, ne peut être transporteur public que le professionnel spécialisé qui s'engage, moyennant rémunération, à déplacer une marchandise, selon un mode de locomotion déterminé, d'un point à un autre et alors qu'il a la maîtrise de l'opération. Le demandeur prétendait que tel n'était pas sa situation en l'espèce au motif que la radiation du registre du commerce fait perdre la qualité de professionnel.

Selon la Cour de cassation, il suffit pour avoir la qualité de transporteur public d'effectuer régulièrement des transports sous bordereau de livraison émis par une autre société, peu important le fait d'avoir été radié du registre du commerce et des sociétés.

 

Com. 9 avril 2002, Bull. n° 69

En droit interne de l'arbitrage, la clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut, sauf stipulation contraire, qu'elle puisse être affectée par une éventuelle inefficacité de cette convention

Il appartient à l'arbitre, hors les cas où la non-arbitrabilité relève de la matière, de mettre en oeuvre les règles impératives du droit, sous le contrôle du juge de l'annulation.

La personne morale désignée par les parties dans la clause compromissoire ne dispose, aux termes de l'article 1451 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à des personnes physiques, que du pouvoir d'organiser l'arbitrage

Com. 9 avril 2002, Bull. n° 71

Les procès-verbaux établis par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction à la réglementation douanière et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits.

 

Com. 29 avril 2002, Bull. n° 77

Le contrat d'affrètement était contraire à l'article 10 de la loi du 18 juin 1966, et le consentement est vicié par une erreur sur un élément substantiel lorsque l'affréteur pouvait mettre fin chaque année au contrat sans que l'autre partie ait la même possibilité, ce dont il résultait que le terme du contrat dépendait de la volonté de l'affréteur seul.

 

Com. 29 avril 2002, Bull. n° 78

Le transporteur avait commis une faute en chargeant le conteneur en pontée, sans autorisation préalable du chargeur.