GLOSE - ACTUALITÉS

 

par 

 

Frédéric LEPLAT

Avocat  au Barreau de Paris - Ginestié, Paley-Vincent  Associés

Docteur en droit - Enseignant à l'Université

 

RUBRIQUES

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·         CONCURRENCE

·         FISCALITÉ

·         ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

·         AUTRES_DOMAINES


 

CONCURRENCE

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 Com.,6 mai 2002, Bull. IV n° 81

Le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion.

 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

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Com.,14 mai 2002, Bull. IV n° 82

 

Au regard des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 27 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 doit être cassé l'arrêt de la Cour d'appel ayant annulé la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, au motif que cette décision mentionne qu'elle a été rendue sur le rapport de personnes qui figurent au nombre des membres de la Commission qui ont statué sur les poursuites disciplinaires dirigées contre M. X... et que la participation de ces rapporteurs à la délibération dont découle ladite décision méconnaît les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

En effet, selon la Cour de cassation il ne résultait pas de la décision annulée que les rapporteurs aient été chargés de procéder à une instruction sur les faits dont la Commission était saisie.

 

Com.,14 mai 2002, Bull. IV n° 83

 

Le compte courant d'un débiteur mis en liquidation judiciaire est clôturé par l'effet de cette mesure.

La caution peut ainsi être condamnée à payer le solde débiteur de ce compte.

 

Com.,14 mai 2002, Bull. IV n° 84

 

A la suite de la tierce opposition, le tribunal avait rétracté le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et avait ouvert à l'égard de la société, une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable aux remises portées au crédit du compte de la société antérieurement à la date d'ouverture du jugement de la procédure de redressement judiciaire.

 

Com.,14 mai 2002, Bull. IV n° 85

 

Il résulte de l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 que la créance consacrée par la décision rendue sur l'action, qui échappe à l'interdiction des poursuites individuelles, du mandataire de justice exercée contre le dirigeant déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est pas soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances.

 

Com.,14 mai 2002, Bull. IV n° 86

 

Le jugement qui statue sur le report de la date de cessation des paiements ressortit des dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 qui excluent la possibilité de former tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires selon les règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente.

La tierce opposition incidente formée après un délai de dix jours à compter de la publication du jugement est irrecevable.

 

Com.,14 mai 2002, Bull. IV n° 87

Après avoir énoncé que ni l'ordonnance ouvrant le règlement amiable, ni l'ordonnance suspendant les poursuites, ni l'ordonnance homologuant l'accord n'ont autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements, la Cour d'appel justifie sa décision en retenant que l'ouverture de la procédure de règlement amiable n'empêchait pas le report de la date de cessation des paiements.

 

Com., 28 mai 2002, Bull. IV n° 93

Est cassé l'arrêt d'appel qui accueillir l'action du bailleur après avoir énoncé que l'article 153-3 de la loi du 25 janvier 1985 constitue une exception à l'interdiction ou à la suspension résultant de l'article 47 de la même loi, retient que la demande de résiliation formée en application du premier de ces textes peut avoir pour fondement toute cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, y compris le non-paiement des loyers.

L'article L. 622-13, alinéa 4, du Code de commerce ne déroge pas à l'article L. 621-40 du même Code, ce dont il résulte que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-29 du Code de commerce, les causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire mentionnées au premier de ces textes ne peuvent concerner que des obligations autres que le paiement d'une somme d'argent.

Com., 28 mai 2002, Bull. IV n° 94

La redevance prévue par un contrat à exécution successive poursuivi par l'administrateur est une créance de la procédure pour la prestation afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture et constitue une créance née antérieurement au jugement d'ouverture pour la prestation afférente à la période antérieure à ce jugement et soumise à déclaration au passif, peu important la date à laquelle la redevance est devenue exigible.

Le commissaire à l'exécution du plan était en droit de faire constater la nullité du paiement fait par l'administrateur d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

 

FISCALITE

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Com., 6 mai 2002, Bull. IV n° 80

L'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce, qui constitue un acte conservatoire, ne peut être effectuée que par acte extrajudiciaire.

Les huissiers du Trésor public sont habilités à procéder, de même que les huissiers de justice, aux mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat.

 

 

 

AUTRES DOMAINES

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Com.,6 mai 2002, Bull. IV n° 79

Le locataire-gérant, tenu, à l'expiration du contrat, de restituer le fonds en tous ses éléments, doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle est survenue par sa faute.

 

Com.,14 mai 2002, Bull. IV n° 88

 

Il résulte de l'article 4-5 e) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le protocole de 1968 que le transporteur n'est privé du bénéfice du plafond d'indemnisation établi par la convention de Bruxelles du 25 août 1924 que s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

Le fait de charger la caisse en pontée, au départ d'une navigation longue à la rencontre de possibles tempêtes, sans obtenir l'autorisation du chargeur, ni même aviser ce dernier, sans mentionner sur le connaissement le mode de transport et tandis que la caisse portait très visiblement les marques distinctives d'un matériel sensible à l'eau ne suffit pas à établir que le transporteur agit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

 

Com.,22 mai 2002, Bull. IV n° 89

 

Si le maître de l'ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l'action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le sous-traitant, qui n'est pas lié contractuellement au maître de l'ouvrage, ne peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l'ouvrage et le vendeur intermédiaire.

 

Com.,22 mai 2002, Bull. IV n° 90

 

L'arrêt rendu le 16 juillet 1992 par la Cour de justice des Communautés européennes (Legros) ayant déclaré invalide l'octroi de mer en ce qui concerne les marchandises importées d'autres Etats membres de la Communauté est la décision à prendre en considération au sens de l'article 352 ter du Code des douanes.

Le paiement des droits contestés ayant eu lieu postérieurement à cette décision, seul l'article 352 du même Code est applicable.

 

Com., 28 mai 2002, Bull. IV n° 91

En matière de mandat commercial, les parties ne peuvent décider qu'un comportement déterminé constituera une faute grave et que la clause contractuelle, qui définit la non atteinte du chiffre d'affaires minimum à réaliser comme une faute grave justifiant le non-renouvellement du contrat sans indemnité.

Justifie sa décision, la Cour qui pose que le contrat passé avec le mandant n'a duré qu'un an, délai trop court pour être probant, ce dont il résulte que le défaut de réalisation des objectifs n'était pas imputable au mandataire.

 

Com., 28 mai 2002, Bull. IV n° 92

 

Le contrat d'agent commercial est consensuel et peut être prouvé par tout écrit dès lors qu'il est accepté par chacun des cocontractants et qu'il indique la qualité des parties.

 

Le mandant est tenu de verser la commission au mandataire substitué.

 

Com., 28 mai 2002, Bull. IV n° 95

La Cour d'appel a justifié sa décision en retenant que la Convention du 25 août 1924 était celle à laquelle renvoyait la clause Paramount et, qu'aucune règle impérative ne s'opposait à ce choix des parties.

 

Com.,28 mai 2002, Bull. IV n° 96

 

La société  que le commissionnaire s'est substitué pour le dédouanement de marchandises n'a pas d'action directe contre le commettant.

 

Com.,28 mai 2002, Bull. IV n° 97

La prescription prévue par l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 n'est pas applicable aux actions nées de l'exécution d'un mandat donné pour l'accomplissement de formalités de douane.