par
Frédéric LEPLAT
Avocat au
Barreau de Paris - Ginestié, Paley-Vincent
Associés
Docteur en droit - Enseignant à l'Université
RUBRIQUES
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Com.,6
mai 2002, Bull. IV n° 81
Le concédant n'est pas tenu d'une obligation
d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion.
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Com.,14
mai 2002, Bull. IV n° 82
Au regard des articles 6.1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 27 du décret
n° 85-1389 du 27 décembre 1985 doit être cassé l'arrêt de la Cour d'appel ayant
annulé la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline
des administrateurs judiciaires, au motif que cette décision mentionne qu'elle
a été rendue sur le rapport de personnes qui figurent au nombre des membres de
la Commission qui ont statué sur les poursuites disciplinaires dirigées contre
M. X... et que la participation de ces rapporteurs à la délibération dont
découle ladite décision méconnaît les exigences de l'article 6.1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
En effet, selon la Cour de cassation il ne résultait pas de
la décision annulée que les rapporteurs aient été chargés de procéder à une
instruction sur les faits dont la Commission était saisie.
Com.,14
mai 2002, Bull. IV n° 83
Le compte
courant d'un débiteur mis en liquidation judiciaire est clôturé par l'effet de
cette mesure.
La caution peut ainsi être condamnée à payer le solde
débiteur de ce compte.
Com.,14
mai 2002, Bull. IV n° 84
A la suite
de la tierce opposition, le tribunal avait rétracté le jugement ouvrant la
procédure de liquidation judiciaire et avait ouvert à l'égard de la société,
une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel en a déduit, à bon
droit, que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable aux
remises portées au crédit du compte de la société antérieurement à la date
d'ouverture du jugement de la procédure de redressement judiciaire.
Com.,14
mai 2002, Bull. IV n° 85
Il résulte de l'article 165 du décret du 27 décembre 1985
que la créance consacrée par la décision rendue sur l'action, qui échappe à
l'interdiction des poursuites individuelles, du mandataire de justice exercée contre
le dirigeant déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire n'est pas soumise à la procédure de vérification et d'admission des
créances.
Com.,14
mai 2002, Bull. IV n° 86
Le jugement qui statue sur le report de la date de cessation
des paiements ressortit des dispositions de l'article 156 du décret du 27
décembre 1985 qui excluent la possibilité de former tierce opposition contre
les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires
selon les règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou
incidente.
La tierce opposition incidente formée après un délai de dix
jours à compter de la publication du jugement est irrecevable.
Com.,14
mai 2002, Bull. IV n° 87
Après avoir énoncé que ni l'ordonnance ouvrant le
règlement amiable, ni l'ordonnance suspendant les poursuites, ni l'ordonnance
homologuant l'accord n'ont autorité de chose jugée quant à la date de cessation
des paiements, la Cour d'appel justifie sa décision en retenant que l'ouverture
de la procédure de règlement amiable n'empêchait pas le report de la date de
cessation des paiements.
Com.,
28 mai 2002, Bull. IV n° 93
Est cassé l'arrêt d'appel qui accueillir l'action
du bailleur après avoir énoncé que l'article 153-3 de la loi du 25 janvier 1985
constitue une exception à l'interdiction ou à la suspension résultant de
l'article 47 de la même loi, retient que la demande de résiliation formée en
application du premier de ces textes peut avoir pour fondement toute cause
antérieure au jugement de liquidation judiciaire, y compris le non-paiement des
loyers.
L'article L. 622-13, alinéa 4, du Code de
commerce ne déroge pas à l'article L. 621-40 du même Code, ce dont il résulte
que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 38 de la loi
du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-29 du Code de commerce, les causes
antérieures au jugement de liquidation judiciaire mentionnées au premier de ces
textes ne peuvent concerner que des obligations autres que le paiement d'une
somme d'argent.
Com.,
28 mai 2002, Bull. IV n° 94
La redevance prévue par un contrat à exécution
successive poursuivi par l'administrateur est une créance de la procédure pour
la prestation afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture et
constitue une créance née antérieurement au jugement d'ouverture pour la
prestation afférente à la période antérieure à ce jugement et soumise à
déclaration au passif, peu important la date à laquelle la redevance est
devenue exigible.
Le commissaire à l'exécution du plan était en
droit de faire constater la nullité du paiement fait par l'administrateur d'une
créance née antérieurement au jugement d'ouverture.
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Com., 6 mai 2002, Bull. IV n° 80
L'opposition
au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce, qui constitue un acte
conservatoire, ne peut être effectuée que par acte extrajudiciaire.
Les huissiers du Trésor public sont habilités à procéder,
de même que les huissiers de justice, aux mesures conservatoires nécessaires au
recouvrement des créances de l'Etat.
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Com.,6 mai 2002, Bull. IV n° 79
Le
locataire-gérant, tenu, à l'expiration du contrat, de restituer le fonds en
tous ses éléments, doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle
est survenue par sa faute.
Com.,14
mai 2002, Bull. IV n° 88
Il résulte de l'article 4-5 e) de la convention de Bruxelles
du 25 août 1924 amendée par le protocole de 1968 que le transporteur n'est
privé du bénéfice du plafond d'indemnisation établi par la convention de
Bruxelles du 25 août 1924 que s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte
ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu soit avec l'intention de
provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait
probablement.
Le
fait de charger la caisse en pontée, au départ d'une navigation longue à la
rencontre de possibles tempêtes, sans obtenir l'autorisation du chargeur, ni
même aviser ce dernier, sans mentionner sur le connaissement le mode de transport
et tandis que la caisse portait très visiblement les marques distinctives d'un
matériel sensible à l'eau ne suffit pas à établir que le transporteur agit
témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.
Com.,22
mai 2002, Bull. IV n° 89
Si
le maître de l'ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l'action que le vendeur
intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le
sous-traitant, qui n'est pas lié contractuellement au maître de l'ouvrage, ne
peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal
passé entre le maître de l'ouvrage et le vendeur intermédiaire.
Com.,22
mai 2002, Bull. IV n° 90
L'arrêt rendu le 16 juillet 1992 par la Cour de justice des
Communautés européennes (Legros) ayant déclaré invalide l'octroi de mer en ce
qui concerne les marchandises importées d'autres Etats membres de la Communauté
est la décision à prendre en considération au sens de l'article 352 ter du Code
des douanes.
Le paiement des droits contestés ayant eu lieu
postérieurement à cette décision, seul l'article 352 du même Code est
applicable.
Com.,
28 mai 2002, Bull. IV n° 91
En matière de mandat commercial, les parties ne
peuvent décider qu'un comportement déterminé constituera une faute grave et que
la clause contractuelle, qui définit la non atteinte du chiffre d'affaires
minimum à réaliser comme une faute grave justifiant le non-renouvellement du
contrat sans indemnité.
Justifie sa décision, la Cour qui pose que le
contrat passé avec le mandant n'a duré qu'un an, délai trop court pour être
probant, ce dont il résulte que le défaut de réalisation des objectifs n'était
pas imputable au mandataire.
Com.,
28 mai 2002, Bull. IV n° 92
Le contrat
d'agent commercial est consensuel et peut être prouvé par tout écrit dès lors
qu'il est accepté par chacun des cocontractants et qu'il indique la qualité des
parties.
Le mandant est tenu de verser la commission au mandataire
substitué.
Com.,
28 mai 2002, Bull. IV n° 95
La Cour d'appel a justifié sa décision en retenant
que la Convention du 25 août 1924 était celle à laquelle renvoyait la clause
Paramount et, qu'aucune règle impérative ne s'opposait à ce choix des parties.
Com.,28
mai 2002, Bull. IV n° 96
La société que le
commissionnaire s'est substitué pour le dédouanement de marchandises n'a pas
d'action directe contre le commettant.
Com.,28
mai 2002, Bull. IV n° 97
La
prescription prévue par l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956
n'est pas applicable aux actions nées de l'exécution d'un mandat donné pour
l'accomplissement de formalités de douane.